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3e mandat, Non Monsieur le Président, vous n’avez pas le droit de faire dire au Conseil constitutionnel ce qu’il n’a jamais dit ! (Par Mor Amar)

Date:

Non Monsieur le Président, vous faites une interprétation erronée de la Décision n° 1-C-2016 du 12 février 2016 affaire n° 1-C-2016 du Conseil Constitutionnel relative à la révision de 2016. Par quelque bout qu’on puisse le prendre, vous êtes juridiquement, moralement, historiquement hors course pour 2024. Svp, préservez nous de ces démons qui ne feraient qu’exacerber la fracture de notre pays. Par cette attitude, vous êtes le plus grand promoteur de la discorde nationale.

Dans sa motivation sur la question qui lui a été soumise, la haute juridiction n’a utilisé qu’une fois l’expression « hors de portée » sur laquelle vous vous arc-boutez. Voir le considérant numéro 30 ci-dessous. Par cette expression, le Conseil a dit tout simplement qu’il ressort de toutes les modifications précédentes que la nouvelle loi n’a jamais rétroagi. Plus simplement à chaque fois que la durée a été changée, le mandat en cours n’était pas concerné.

Exemple en 2001, WADE porte la durée de 7 à 5 ans, mais il en fera 7 ans conformément à la loi ancienne de 1998. En 2008, la durée est portée à nouveau à 7 ans mais WADE fera 5 ans conformément à l’ancienne. En conséquence t’a dit le conseil vous ne pouvez pas appliquer, au nom de la sécurité juridique et de la stabilité des institutions, vous ne pouvez vous appliquer la réduction du mandat qui, par ailleurs relèvent les sages, a un caractère très personnel. Alors que la vocation de la loi est d’être permanente et impersonnelle.

Je re-partage inextenso la motivation du Conseil constitutionnel à qui vous faites dire des choses qu’il n’a jamais dites. En toute mauvaise foi. Pour résumer, les sages avaient juste dit: vous avez été élu pour 7 ans, vous n’avez pas le droit de réduire votre mandat à 5 ans. En toute logique, il faut en déduire: vous avez été élus pour 2 mandat, vous ne saurez en faire 3. Un mandat c’est un mandat. Qu’il soit de 5 ans de 7 ou de 10 ans.

Sur la durée du mandat du Président de la République :

  1. Considérant que la sécurité juridique et la stabilité des Institutions, inséparables de l’État de droit dont le respect et la consolidation son proclamés dans le préambule de la Constitution du 22 janvier 2001, constituent des objectifs à valeur constitutionnelle que toute révision doit prendre en considération, pour être conforme à l’esprit de la Constitution ;
  2. Considérant que, pour la sauvegarde de la sécurité juridique et la préservation de la stabilité des Institutions, le droit applicable à une situation doit être connu au moment où celle-ci prend naissance ;
  3. Considérant que ce droit s’entend non seulement des règles constitutionnelles écrites, mais aussi de la pratique qui les accompagne et des précédents qui éclairent les pouvoirs publics sur la manière de les interpréter ;
  4. Considérant qu’au moment où le mandat en cour était conféré, la Constitution fixait la durée du mandat du Président de la République à sept ans ;
  5. Considérant, s’agissant des modalités d’application dans le temps des lois de révision ayant une incidence sur la durée du mandat en cours du Président de la République, que des précédents se sont succédés de manière constante depuis vingt-cinq ans ;
  6. Considérant qu’il résulte de ces précédents, initiés sans texte lors de la révision de la Constitution de 1963 par la loi constitutionnelle n° 91-46 du 6 octobre 1991 et consolidés lors de l’adoption de la nouvelle Constitution du 22 janvier 2001 et de la loi de révision constitutionnelle n° 2008-66 du 21 octobre 2008, avec le soutien de dispositions transitoires destinées à différer l’application de la règle nouvelle, que le mandat en cours au moment de l’entrée en vigueur de la loi de révision, par essence intangible, est hors de portée de la loi nouvelle ;
  7. Considérant que ces précédents, qui ont marqué l’histoire constitutionnelle du Sénégal, sont également observés dans d’autres États partageant la même tradition juridique ;
  8. Considérant, en effet, que ni la sécurité juridique, ni la stabilité des institutions ne seraient garanties si, à l’occasion de changements de majorité, à la faveur du jeu politique ou au gré des circonstances notamment, la durée des mandats politiques en cours, régulièrement fixée au moment où ceux-ci ont été conférés pouvait, quel que soit au demeurant l’objectif recherché, être réduite ou prolongée.

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