spot_img

ANOCI – Retard dans la publication du rapport de l’IGE : Une si longue attente

Date:

La tolérance accordée à Sindiély Wade va-t-elle prévaloir sur la gestion de l’Agence nationale pour l’Organisation de la conférence islamique autrefois gérée par son frère Karim Wade ? L’Inspection générale d’Etat (Ige) s’était engagée à tirer cette affaire au clair. Rendez-vous avait été donné à la presse. A ce jour, la promesse tarde à être tenue.

Annoncé en grande pompe, le dépôt du rapport sur la gestion de l’Agence nationale pour l’organisation de la Conférence islamique (Anoci) semble tomber dans le panier des non-priorités. Du moins, la suite qui lui a été réservée demeure inconnue. L’ex-Vérificateur général de l’Ige, Nafy Ngom Keïta Ndour, l’avait promis  lors de la présentation du dernier rapport de l’Inspection générale d’Etat (Ige) sur «l’état de la gouvernance et de la réédition des comptes» (2008-2012) au président de la République, le 20 août 2013. A l’occasion, elle avait révélé que les préparatifs et la tenue du sommet de l’Organisation de  la conférence islamique (Oci), avec les grands chantiers qu’ils ont entraînés, ont englouti 432 milliards de francs Cfa.
L’Ige s’était engagée à mettre le rapport à  la disposition du chef de l’Etat. Entre-temps, la Vérificatrice générale  a été nommée à la tête de l’Office national de lutte contre la fraude et la corruption (Ofnac). Il reste que l’audit de l’Anoci a été un vœu du président de la République Macky Sall. Dans un entretien accordé au mensuel panafricain Notre Afrik, publié à Bruxelles, au mois d’août 2012, Macky Sall s’était permis d’annoncer l’audit de ladite agence dont Karim Wade était le président du Conseil de surveillance et Abdoulaye Baldé le directeur exécutif. «L’Anoci sera évidemment auditée comme tous les autres grands projets. Com­ment peut-on ne pas auditer un projet qui a englouti plus de 400 milliards de francs Cfa ? Les termes de référence de l’audit ont été définis et nous allons bientôt choisir les cabinets pour le réaliser», avait martelé le Président Sall.

«Quand le rapport n’est pas publié, on ne peut pas en parler»
Si le rapport existe, il n’a pas incité les autorités à ouvrir une information judiciaire comme cela a été recommandé par l’Ige pour les cas du Fesman (Sindiély Wade), du ministère de la Pêche (Khou­raïchi Thiam), de la Lonase (Baïla Wone), de Dubaï port World, sans oublier le ministre des Finances Abdoulaye Diop. Ce dernier n’est pas pour le moment inquiété.
Lors de la présentation du rapport de l’Ige, le chef de l’Etat avait rappelé aux journalistes qu’il est le seul habilité à donner une suite aux  travaux  des vérificateurs. «Recommandation n’est pas commandement, je verrai la suite à donner aux conclusions du rapport. Mon mandat s’inscrit sous le sceau de la bonne gouvernance», avait souligné Macky Sall.
Pour le cas de l’Anoci, la confidentialité règne en règle. Joint par téléphone, l’ancienne patronne de l’Ige par ailleurs  présidente de l’Ofnac, Nafy Ngom Keïta Ndour indique qu’elle n’est plus la personne  habilitée à parler de ce dossier : «Il faut demander à l’Ige. Je ne suis plus là-bas».
Quant à une probable rédaction d’un rapport sur l’utilisation des fonds de l’Anoci, l’ex-vérificateur général assure qu’elle a un devoir de réserve. «Quand le rapport (de l’Ige) n’est pas publié, on ne peut pas en parler», fait-elle remarquer. C’est le même son de cloche du côté de l’Inspection générale d’Etat, d’après des sources proches de ce corps de contrôle de l’Etat.

[email protected]

1 COMMENTAIRE

  1. DECRET n° 2004-678 du 7 juin 2004
    DECRET n° 2004-678 du 7 juin 2004 portant création de l’Agence nationale de l’Organisation de la Conférence islamique. LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, Vu la Constitution, notamment en ses articles 43 et 76 ;Vu le décret n° 2004-564 du 26 avril 2004 portant répartition des services de l’Etat et du contrôle des établissements publics, des sociétés nationales et des sociétés à participation publique entre la Présidence de la République, la Primature et les ministères, DECRETE
    Article premier. – Il est créé une structure administrative, placée sous l’autorité du Président de la République, dénommée « Agence nationale de l’Organisation de la Conférence islamique » ou, plus brièvement, « Agence de l’OCI ;
    Art. 2. – L’objet de l’Agence de l’OCI est :- d’assurer, pour le compte de l’Etat, les fonctions de maître d’ouvrage délégué et d’agence d’exécution pour la création de la Cité de l’OCI .- d’élaborer, en liaison avec les différents partenaires du projet, les plans de conception, de réalisation et d’aménagement de la Cité de l’OCI ;- de veiller à la comptabilité du projet de Cité de l’OCI avec les autres projets d’infrastructures et d’aménagement du territoire ;- d’organiser la tenue au Sénégal de la réunion de l’OCI ;- de réunir les financements nécessaires à la réalisation de la Cité de l’OCI et à la tenue de la réunion de l’OCI ;- de préparer et de coordonner le déroulement de la réunion de l’OCI.L’Agence exerce ses missions en liaison avec le Ministre d’Etat, Ministre des Affaires étrangères, le Ministre de l’Urbanisme et de l’Aménagement du Territoire, le Ministre du Patrimoine bâti, de l’Habitat et de la Construction et tous les autres ministres impliqués. L’Agence peut disposer, en tant que de besoin, de l’ensemble des services de l’Etat pour l’accomplissement de ses missions.
    Art. 3. – Les organes de l’Agence de l’OCI sont :- le Directeur exécutif ;- le Conseil de Surveillance.
    Art. 4. -L’Agence de l’OCI est administrée par un Directeur exécutif. Le Secrétaire général de la Présidence de la République fait fonction de Directeur exécutif. Le Directeur exécutif est chargé de la gestion de l’Agence. Il prépare les travaux du Conseil de Surveillance et il met en œuvre les orientations arrêtées par ce Conseil. Le Directeur exécutif a autorité sur l’ensemble des services de l’Agence. Il rend compte au Chef de l’Etat des conditions d’exécution et d’avancement arrêtées par ce Conseil. Le Directeur exécutif prend toute décision utile à la bonne marche de l’Agence. Il prépare et exécute le budget de l’Agence dans les conditions fixées à l’article 8. Il est responsable de la passation des marchés de l’Agence. Il établit un rapport annuel d’activité qu’il soumet à l’approbation du Conseil de Surveillance. Il arrête les états financiers de l’Agence.
    Art. 5. – Le Conseil de Surveillance est chargé de :- définir les orientations stratégiques de l’Agence ;- s’assurer de la bonne exécution des missions de l’Agence ;- approuver le budget annuel de l’Agence ;- approuver l’organisation administrative de l’Agence ;- approuver les états financiers arrêtés par le Directeur exécutif, au plus tard dans les six mois qui suivent la clôture de l’exercice ;- adopter le rapport annuel d’activité de l’Agence préparé par le Directeur exécutif.
    Art. 6. -Le conseil de Surveillance est présidé par une personnalité nommée par décret qui a le titre de Président de l’agence de l’OCI. Le Conseil de Surveillance se réunit au moins une fois par trimestre et toutes les fois que son Président le juge utile. Il est convoqué par son Président qui fixe l’ordre du jour de la réunion. Le Directeur exécutif de l’Agence assiste au Conseil de Surveillance avec voix consultative. Il assure le secrétariat du Conseil. Les fonctions de membres du Conseil de Surveillance sont gratuites.
    Le Conseil de Surveillance peut décider de faire appel à des experts et à des autorités susceptibles de l’assister dans l’exercice de ses missions. Les autorités et les experts participent aux réunions du Conseil avec voix consultative. La liste des membres du Conseil de Surveillance est établie par arrêté du Président de la République.
    Art. 7. – L’Agence peut bénéficier du concours d’agents publics détachés auprès d’elle. Elle peut également recruter, dans la limite de ses disponibilités budgétaires, des personnels régis par les règles du droit du travail. Le Directeur exécutif a alors la qualité d’employeur au sens du Code du Travail.
    Art. 8. – L’Agence est dotée d’un budget qui retrace ses recettes et ses dépenses. Les recettes de l’Agence sont constituées par :- une dotation budgétaire annuelle allouée par l’Etat ;- des fonds mis à sa disposition par des partenaires, membres de l’Organisation de la Conférence islamique ou de ses institutions ;- des dons et legs ;- le produit du placement des fonds disponibles. Les ressources de l’Agence sont entièrement et exclusivement utilisées pour l’exécution de sa mission. Le budget de l’Agence est préparé et exécuté par son Directeur exécutif. Le Chef du Service de l’Administration générale et de l’Equipement de la Présidence de la République fait fonction de comptable de l’Agence.
    Art. 9. – La comptabilité de l’Agence est tenue suivant les règles de la comptabilité publique. L’Agence est soumise au contrôle des organes de contrôle de l’Etat
    .Art. 10. – Il est mis fin aux missions de l’Agence dans l’année qui suit la tenue de la réunion de l’OCI
    .Art. 11. – Le décret n° 2004-80 du 23 janvier 2004 portant création de l’Agence nationale pour la Réalisation de la Cité de l’Organisation de la Conférence islamique est abrogé.
    Art. 12. – Le Premier Ministre est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel.
    Fait à Dakar, le 7 juin 2004
    Par le Président de la République : Abdoulaye WADE. Le Premier Ministre, Macky SALL.

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

spot_img

DEPECHES

DANS LA MEME CATEGORIE
EXCLUSIVITE