Elle fait un travail formidable sur le terrain même si on est encore loin des pays les plus attractifs en matière d’environnement des affaires. En réalité, c’est le statut même de l’Apix S. A qui pose problème, malgré un semblant de re-vote de sa loi de création.
En tant que société privée, l’Apix S. A continue pourtant de bénéficier, exclusivement de compétences de service public, faussant ainsi le jeu de la concurrence, levant ainsi le voile sur une violation flagrante des dispositions du Code des obligations de l’Administration(Coa). Que l’on sache, le marketing de la destination Sénégal relève du domaine public et devrait ainsi faire l’objet d’une compétition ouverte à la concurrence. Or, ici, l’Apix S. A seule en a les prérogatives.
Si la loi n°13-2007 autorisant la création de l’Apix S.A prend le dessus sur le décret n°2011 du 6 janvier 2011 modifiant et complétant le n° 2007-545 du 25 avril 2007 portant code des marchés publics, quand-bien même les sociétés nationales tout comme les sociétés anonyme à participation majoritaire publique sont soumises aux règles des marchés publics, il n’en est pas de même de la loi sur le Code des obligations de l’Administration(Coa), modifiée en 2006, précisément le 30 juin 2006 et qui, elle, est antérieure à celle autorisant la création de l’Apix S.A.
Etat- Apix S. A : quelle convention ?
Dans la loi modifiant la loi n° 65-51 du 19 juillet 1965 Portant Code des Obligations de l’Administration, l’Article 10 nouveau intitulé « De la participation au service public », dispose que « La participation d’un cocontractant à un service public est réalisée par voie de délégation de service public ou sur la base d’un contrat de partenariat ». Pour mémoire, les conventions de délégation de service public et les contrats de partenariat constituent des contrats administratifs, leur passation étant soumise aux principes et méthodes applicables aux achats publics définis par les articles 23 à 33 du présent code, adaptés pour tenir compte de la nature particulière de ces conventions et contrats ainsi que du mode de rémunération du cocontractant.
Au titre d’une convention de délégation de service public une personne morale de droit public confie, pour une période déterminée, la gestion d’un service public dont elle a la responsabilité, à un délégataire public ou privé. La rémunération du délégataire est totalement ou essentiellement liée aux résultats provenant des revenus de l’exploitation du service.
Le délégataire peut être chargé soit de la seule gestion du service public soit, en sus de la gestion, de la construction des ouvrages ou de l’acquisition des biens nécessaires à l’exploitation, étant entendu qu’il existe diverses formes de délégation de service public.
La question qui se pose dès lors est celle de savoir quelle est la nature ou encore la teneur de la convention entre l’Apix et l’Etat, si toutefois convention il y a ?
Autrement, dans l’état actuel des choses, le statut de l’Apix S. A est un déni à toutes ces dispositions de la loi.
Déjà en 2007, la loi n°13-2007 autorisant la création de l’Apix S.A et votée à l’Assemblée nationale la soustrayait de l’application des dispositions de la loi 90-07 du 26 juin 1990 relative à « l’organisation et au contrôle des entreprises du secteur parapublic et au contrôle des personnes morales de droit privé bénéficiant du concours financier de la puissance publique ».
Si les représentants du peuple avaient pour « souci » de créer un « cadre institutionnel propre à promouvoir les investissements », entre autres, les bailleurs de fonds, eux, notamment la mission du Fmi qui avaient effectué une mission au Sénégal du 12 au 26 juillet 2007, ne le voyait pas de cet œil et avait mis le hola, réclamant tout bonnement le retour de l’Apix SA à son statut originel d’Agence de promotion de l’investissement et des grands travaux en lieu et place d’une société privée commerciale.
Par ailleurs, l’article 2 de la loi en question indisposait déjà par le fait qu’il permettait à la SA APIX d’exercer les compétences dévolues au Guichet unique notamment l’instruction des demandes d’agrément aux régimes privilégiés du code des investissements, entre autres. Ce qu’avaient d’ailleurs dénoncé à l’époque le Syndicat Autonome des agents des impôts et domaines (Said), arguant ainsi que c’est « un pan entier et non négligeable d’un des aspects les plus sensibles de notre régime fiscal, les régimes spéciaux, qui se retrouve en la compétence d’une structure privée ».
Mieux, l’article 6 de la loi créant l’Apix SA dispose que « les ressources de la société sont constituées en particulier par les revenus provenant de la gestion des zones économiques à statut spécial, de toutes autres ressources en contrepartie des services et prestations fournis dans le cadre de la promotion ou de la génération d’investissement… ». On attend toujours les Zones économiques spéciales(Zes), au demeurant.
Pour toutes ces raisons, les gendarmes du Fmi avaient renvoyé l’Apix S. A à l’Assemblée nationale. Mais pour quel résultat ?
sudonline.sn