XALIMA NEWS – Le professeur de droit pénal à l’Université de Dakar, Mody Gadiaga, est formel. « Ce n’est pas parce qu’une infraction est flagrante qu’elle doit être nécessairement jugée en procédure de flagrant». Réagissant à la polémique liée à l’affaire Oumar Sarr, le député libéral arrêté et inculpé pour flagrant délit, le spécialiste du droit pénal a tenu à recadrer les choses en faisant savoir sans ambages qu’ « il est absolument faux de dire que lorsqu’une infraction est flagrante, elle doit être nécessairement jugée en procédure de flagrance ». Qui plus est, Mody Gadiaga révèle dans cet entretien exclusif avec Sud Quotidien, et contre l’avis de certains juristes, qu’une infraction peut-être flagrante et donner lieu à l’ouverture d’une information judiciaire.
La sortie du procureur de la République sur l’inculpation du député-maire de Dagana, Oumar Sarr, par ailleurs secrétaire général national adjoint du Pds a suscité de nombreux commentaires, notamment sur le mode de saisine du juge. Sommes-nous dans ce cas de figure dans un flagrant délit de fuite ?
Pourquoi vous pensez à un flagrant délit de fuite ? Le flagrant délit de fuite, c’est lorsqu’une personne après avoir commis une infraction prend la fuite pour se soustraire à la poursuite pénale. Nous ne sommes pas dans ce cas-là. On ne peut pas donc parler de flagrant délit de fuite. Flagrant délit de fuite, par exemple, c’est quand un automobiliste écrase un piéton, ne s’arrête pas et prend la fuite. C’est ça le délit de fuite. En l’espèce, on ne peut pas parler de délit de fuite
Est-ce qu’une infraction flagrante doit-être nécessairement jugée en procédure de flagrant délit ?
Je commence par préciser que l’infraction flagrante est définie comme étant une infraction qui se commet actuellement ou une infraction qui vient de se commettre. Maintenant pour ce qui concerne le débat, je précise toute de suite que ce n’est pas parce qu’une infraction est flagrante qu’elle doit être nécessairement jugée en procédure de flagrant. Il n’y a aucun rapport entre l’infraction flagrante et la procédure de flagrance. Il n’y a aucun lien logique de dépendance entre les deux.
Par exemple, une infraction qui est caractérisée de crime a beau être flagrante mais elle ne pourra jamais être jugée en procédure de flagrance. Il faudra nécessairement une instruction qui va déboucher éventuellement sur la désigne de la Cour d’assises. Même si l’infraction, elle, est flagrante. Vous avez le cas d’un artiste (Thione Ballago Seck, Ndlr) qui a été trouvé assis sur un sac de faux billets. L’infraction était en train de se commettre. Donc, c’est une infraction flagrante et pourtant, cette infraction n’a pas fait l’objet d’une procédure de flagrance. On a reçu l’ouverture d’une information et la personne concernée est encore en détention provisoire. L’infraction flagrante se caractérise par les circonstances dans lesquelles elle a été découverte ou s’est révélée. Alors que la procédure de flagrance n’est qu’un mode de saisine du juge comme l’ouverture d’une information.
Une infraction peut-être flagrante et donner lieu à l’ouverture d’une information judiciaire. Inversement, une infraction non flagrante peut parfaitement être jugée en procédure de flagrance. Si, vous allez au tribunal, combien de personnes sont poursuivies tous les jours pour escroquerie, abus de confiance pour des faits qui remontent pourtant à des années. Ils sont jugés en procédure de flagrant délit alors qu’il n’y a pas d’infraction flagrante.
Pouvez-vous nous expliquer les différents modes de saisine d’un juge qui s’offre au procureur ?
Il y’a deux modes de saisine du juge, soit traduire la personne en flagrant délit, soit requérir l’ouverture d’une information judicaire. Le procureur a la liberté de choisir ce qui lui convient. Mais, en vérité, le choix du mode de saisine du juge, procédure de flagrance ou ouverture d’une information, dépend de la simplicité ou de la complexité de l’élément matériel de l’infraction. Lorsqu’il est facile d’établir l’élément matériel de l’infraction, on ne va pas encombrer le cabinet du juge d’instruction. On va traduire la personne à l’audience la plus proche par la procédure de flagrant délit. Lorsque l’élément matériel, les faits pour lesquels la personne est poursuivie sont simples à établir, le procureur va choisir la procédure du flagrant délit. En revanche, lorsque l’élément matériel est complexe, en ce moment, le procureur va requérir l’ouverture d’une information judiciaire. En matière de faux par exemple, pour établir le faux, des expertises peuvent être nécessaires. Donc, l’établissement de l’élément matériel-là est complexe, le procureur ne va pas aller en procédure de flagrance. Il va plutôt requérir l’ouverture d’une information judiciaire même si l’infraction, elle, elle est flagrante.
Ce qu’il faut donc retenir, c’est qu’une infraction flagrante peut donner lieu à l’ouverture d’une information judiciaire et inversement, une infraction non flagrante peut être jugée en procédure de flagrant. Maintenant, le choix de la voie dépend de la simplicité ou de la complexité de l’élément matériel de l’infraction. C’est-à-dire les faits pour lesquels la personne est poursuivie. Mais, il est absolument faux de dire que lorsqu’une infraction est flagrante, elle doit être nécessairement jugée en procédure de flagrant. C’est faux ! Et je suis ahuri lorsque je vois des juristes faire cette affirmation.
Quid des commentaires faits par le Procureur sur le plateau de la Rts ?
Le Procureur de la République, pour l’essentiel de ce qu’il a dit, était de savoir si on peut poursuivre un député en session ou non. Le député, il est couvert par une immunité parlementaire. Si l’Assemblée nationale est en session, on ne peut ni l’arrêter ni le poursuivre. Alors, ce que le procureur a dit, c’est que l’immunité parlementaire ne peut pas être alléguée en cas de flagrant délit. Lorsque l’infraction est flagrante, on n’a pas besoin de l’autorisation de l’assemblée nationale pour poursuivre. Donc, le procureur a estimé que l’infraction été flagrante.
Sud Quotidien
C’est vrai
Je l’avais soulevé, mais au Sénégal les gens en particulier les hommes politiques je proclament ce qu’ils ne sont pas.
Le professeur Gadiaga a parfaitement raison.
La flagrance n’est que le mode de connaissance de l’infraction mais cela n’influe nullement sur la procédure a suivre aprés.
Professeur on te connait tres bien tu preche pour ta paroisse.tu essaies de flouer l’opinion comme d’habitude.pauvre faussaire.le yamba t’a pris la tete
Ce soi- disant professeur a sûrement un problème avec des psychotropes tant ses propos sont divagants , surtout quand il dit ceci : « On va traduire la personne à l’audience la plus proche par la procédure de flagrant délit. Lorsque l’élément matériel, les faits pour lesquels la personne est poursuivie sont simples à établir, le procureur va choisir la procédure du flagrant délit . » Si l’acte de Omar Sarr n’est pas facile à mettre en lumière , alors que vaut la saisie de son communiqué , taxé de faux , usage de faux en écriture privé , qu’est ce que le procureur a à chercher dans les textes d’un parti politique , en l’occurrence sa manière de parler aux populations , de fonctionner ; pour dire que telle démarche relève d’un faux , libre aux membres du PDS de choisir leur manière de communiquer sur un fait politique !! Ou faudrait-il demander l’avis du procureur avant de faire un communiqué politique , les communiqués politiques sont libres de toute réunion ou assemblée , le secrétaire général peut le faire à tout moment que l’activité politique du jour le commande !? Omar ne devrait pas aller en instruction puisque les faits sont aisément établis , que ce malade mental arrête de nous prendre pour des demeurés , la flagrance du délit , s’il en est un , est établie ; allons au procès au lieu de le kidnapper comme d’habitude ce régime en a la propension !!! Il a fait toute cette circonvolution pour ne rien dire , il y a des moments où il faut savoir être HONNÊTE , ça ne mange pas de pain !!!
Ca se comprend, il n’est pas professeur d’universite et il n’a meme pas le doctorat au contraire des vrais professeurs d’universite ou autre maitre de conference. C’est vous dire la malhonnetete de ces gens qui vont jusqu’a s’adjuger des titres et competences qu’ils n’ont pas.
Pour ceux qui auraient oublié, c’est le même professeur qui disait, sur une télé de la place, lors du procès de Bibo Bourgi, qui était présenté en civière:
» Le juge peut le forcer à venir au tribunal même « bouy soukraat » (même s’il exécute ses derniers gestes avant de mourir). En commentaire, j’avais écrit que si jamais j’étais ministre de l’enseignement supérieur, il y a de ces professeurs contre lesquels je me battrais pour leur interdire de cours. Vous vous imaginez ce qu’une personne pareille distribue comme férocité chez ses étudiants ?
Dura lex sed lex