L’étau ne se desserre pas autour de lui ! Si l’on en croit Le Quotidien, deux nouveaux mandats de dépôt planent sur la tête de l’ex-puissant ministre d’Etat sous le défunt régime de Me Abdoulaye Wade. Au motif que, parallèlement à la procédure déjà en cours et qui lui vaut un séjour carcéral de plusieurs mois à la maison d’arrêt et de correction de Rebeuss, une autre est en gestation au Tribunal de Dakar.
Devant cette Juridiction, Karim Wade va répondre des délits supposés de détournement de deniers publics dans le cadre de la gestion de l’ANOCI.
Nos confrères du quotidien de Madiambal Diagne révèlent que le procureur de la République, Serigne Bassirou Guèye n’attend que la communication du rapport de l’Inspection générale d’Etat sur la gestion de l’Agence nationale pour l’organisation de la conférence islamique.
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VOICI LE DECRET CREANT L’ANOCI SIGNE PAR ABDOULAYE WADE ET MACKY SALL
DECRET n° 2004-678 du 7 juin 2004
DECRET n° 2004-678 du 7 juin 2004 portant création de l’Agence nationale de l’Organisation de la Conférence islamique. LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, Vu la Constitution, notamment en ses articles 43 et 76 ;Vu le décret n° 2004-564 du 26 avril 2004 portant répartition des services de l’Etat et du contrôle des établissements publics, des sociétés nationales et des sociétés à participation publique entre la Présidence de la République, la Primature et les ministères, DECRETE
Article premier. – Il est créé une structure administrative, placée sous l’autorité du Président de la République, dénommée « Agence nationale de l’Organisation de la Conférence islamique » ou, plus brièvement, « Agence de l’OCI ;
Art. 2. – L’objet de l’Agence de l’OCI est :- d’assurer, pour le compte de l’Etat, les fonctions de maître d’ouvrage délégué et d’agence d’exécution pour la création de la Cité de l’OCI .- d’élaborer, en liaison avec les différents partenaires du projet, les plans de conception, de réalisation et d’aménagement de la Cité de l’OCI ;- de veiller à la comptabilité du projet de Cité de l’OCI avec les autres projets d’infrastructures et d’aménagement du territoire ;- d’organiser la tenue au Sénégal de la réunion de l’OCI ;- de réunir les financements nécessaires à la réalisation de la Cité de l’OCI et à la tenue de la réunion de l’OCI ;- de préparer et de coordonner le déroulement de la réunion de l’OCI.L’Agence exerce ses missions en liaison avec le Ministre d’Etat, Ministre des Affaires étrangères, le Ministre de l’Urbanisme et de l’Aménagement du Territoire, le Ministre du Patrimoine bâti, de l’Habitat et de la Construction et tous les autres ministres impliqués. L’Agence peut disposer, en tant que de besoin, de l’ensemble des services de l’Etat pour l’accomplissement de ses missions.
Art. 3. – Les organes de l’Agence de l’OCI sont :- le Directeur exécutif ;- le Conseil de Surveillance.
Art. 4. -L’Agence de l’OCI est administrée par un Directeur exécutif. Le Secrétaire général de la Présidence de la République fait fonction de Directeur exécutif. Le Directeur exécutif est chargé de la gestion de l’Agence. Il prépare les travaux du Conseil de Surveillance et il met en œuvre les orientations arrêtées par ce Conseil. Le Directeur exécutif a autorité sur l’ensemble des services de l’Agence. Il rend compte au Chef de l’Etat des conditions d’exécution et d’avancement arrêtées par ce Conseil. Le Directeur exécutif prend toute décision utile à la bonne marche de l’Agence. Il prépare et exécute le budget de l’Agence dans les conditions fixées à l’article 8. Il est responsable de la passation des marchés de l’Agence. Il établit un rapport annuel d’activité qu’il soumet à l’approbation du Conseil de Surveillance. Il arrête les états financiers de l’Agence.
Art. 5. – Le Conseil de Surveillance est chargé de :- définir les orientations stratégiques de l’Agence ;- s’assurer de la bonne exécution des missions de l’Agence ;- approuver le budget annuel de l’Agence ;- approuver l’organisation administrative de l’Agence ;- approuver les états financiers arrêtés par le Directeur exécutif, au plus tard dans les six mois qui suivent la clôture de l’exercice ;- adopter le rapport annuel d’activité de l’Agence préparé par le Directeur exécutif.
Art. 6. -Le conseil de Surveillance est présidé par une personnalité nommée par décret qui a le titre de Président de l’agence de l’OCI. Le Conseil de Surveillance se réunit au moins une fois par trimestre et toutes les fois que son Président le juge utile. Il est convoqué par son Président qui fixe l’ordre du jour de la réunion. Le Directeur exécutif de l’Agence assiste au Conseil de Surveillance avec voix consultative. Il assure le secrétariat du Conseil. Les fonctions de membres du Conseil de Surveillance sont gratuites.
Le Conseil de Surveillance peut décider de faire appel à des experts et à des autorités susceptibles de l’assister dans l’exercice de ses missions. Les autorités et les experts participent aux réunions du Conseil avec voix consultative. La liste des membres du Conseil de Surveillance est établie par arrêté du Président de la République.
Art. 7. – L’Agence peut bénéficier du concours d’agents publics détachés auprès d’elle. Elle peut également recruter, dans la limite de ses disponibilités budgétaires, des personnels régis par les règles du droit du travail. Le Directeur exécutif a alors la qualité d’employeur au sens du Code du Travail.
Art. 8. – L’Agence est dotée d’un budget qui retrace ses recettes et ses dépenses. Les recettes de l’Agence sont constituées par :- une dotation budgétaire annuelle allouée par l’Etat ;- des fonds mis à sa disposition par des partenaires, membres de l’Organisation de la Conférence islamique ou de ses institutions ;- des dons et legs ;- le produit du placement des fonds disponibles. Les ressources de l’Agence sont entièrement et exclusivement utilisées pour l’exécution de sa mission. Le budget de l’Agence est préparé et exécuté par son Directeur exécutif. Le Chef du Service de l’Administration générale et de l’Equipement de la Présidence de la République fait fonction de comptable de l’Agence.
Art. 9. – La comptabilité de l’Agence est tenue suivant les règles de la comptabilité publique. L’Agence est soumise au contrôle des organes de contrôle de l’Etat
.Art. 10. – Il est mis fin aux missions de l’Agence dans l’année qui suit la tenue de la réunion de l’OCI
.Art. 11. – Le décret n° 2004-80 du 23 janvier 2004 portant création de l’Agence nationale pour la Réalisation de la Cité de l’Organisation de la Conférence islamique est abrogé.
Art. 12. – Le Premier Ministre est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel.
Fait à Dakar, le 7 juin 2004
Par le Président de la République : Abdoulaye WADE. Le Premier Ministre, Macky SALL.
Pollution mediatique faciliter par le copier-coller. Rien a voir avec le sujet: wade ne sera pas reelu au premier tour.
Cato