XALIMANEWS : Demain, le Conseil Constitutionnel fermera-il la page sombre de notre système démocratique ou tentera-il de faire respecter le droit de suffrage et la volonté du corps électoral.
Tels devraient constituer les deux principes qui guident le juge électoral dans son appréciation de la sincérité du scrutin.
Pour l’annulation générale des élections comme pour l’annulation partielle, il sera question de situer les responsabilités dans les dysfonctionnements notés sur la préparation des élections relativement au retrait des cartes d’identité/électeur -déjà tranchés par l’avis rendu le 26/07/2017 ainsi que sur le déroulement du scrutin.
S’agissant du cas Touba où 214 bureaux de vote n’ont pu fonctionner (près de 100.000 inscrits), le juge électoral, en vertu des pouvoirs d’investigation dont il dispose nonobstant les rapports des délégués de la Cour d’Appel de Dakar, a les moyens d’établir si:
– d’une part ce sont les électeurs eux-mêmes qui ont commis les actes de nature à empêcher l’expression de leur volonté à travers les urnes;
-d’autre part s’il s’agit d’un cas de force majeure ou que les dysfonctionnements sont imputables à l’administration électorale.
Le scrutin en Côte d’Ivoire aussi a connu des manquements similaires…
Pour le cas Dakar, il est vrai que les ordres de mission des votants hors bureau originel doivent être annexés aux procès-verbaux des BV. Toutefois, les sept (7) sages nous édifieront sur l’ampleur de cette violation manifeste de la loi et si elle est de nature a remettre en cause la volonté du corps électoral.
En tout état de cause, l’annulation même partielle fera jurisprudence pour une élection nationale.
La reprise partiellement du vote aura des impacts sur le taux de participation et le quotient électoral. En effet, par un seul vote, l’électeur élit en même temps les candidats investis sur a liste majoritaire départementale et ceux placés sur la liste proportionnelle nationale.
Par conséquent, l’attribution des sièges serait modifiée…
Par ailleurs, ce qu’il faudrait retenir des procédures de déchéance d’un député :
En proclamant les résultats définitifs des législatives, le Conseil Constitutionnel déclare élus les candidats investis sur chaque liste ayant obtenu des sièges.
A cette étape, le Conseil ne se prononce pas sur l’éligibilité des candidatures déjà validées par arrêté du Ministre chargé des Élections ou sur l’inéligibilité non déclarée avant les élections à moins que cela soit soulevé dans le recours.
Toutefois, il est prévu, en vertu de l’article LO.194 du code électoral, une procédure de déchéance du député dont l’inéligibilité se révèlera après son élection ou en cas de condamnation définitive postérieure à l’élection.
Dans le premier cas, la déchéance est constatée par le Conseil Constitutionnel à la requête du Bureau de l’Assemblée Nationale, d’un groupe de députés conformément au Règlement intérieur de l’Assemblée Nationale ou du Président de la République.
Dans le second cas, la déchéance est constatée, dans les mêmes formes, à la requête du Ministère public.
Par conséquent, une fois déclaré élu, le député, même absent lors de la session d’installation de l’Assemblée Nationale nouvellement élue, continuera d’occuper ses fonctions avec tous les droits qui s’y attachent.
Sous réserve des dispositions de l’article 60 de la Constitution (démission de son parti) et des autres situations prévues par le Règlement Intérieur de l’Assemblée Nationale (démission, exercice d’une fonction incompatible).
Sénégal, 12 août 2017
Ndiaga SYLLA, Expert électoral