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La frivolité de l’inscription de Karim Maïssa WADE sur la liste électorale (Par Papa Ndické Samb)

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Au lendemain des années 90 coïncidant aux vagues de démocratisation en Afrique, les chefs d’Etats africains ont pris conscience de la nécessité à apporter des réformes dans le domaine électoral. L’objectif majeur de leur vision était d’assurer à leurs peuples un mécanisme démocratique permettant aux citoyen africains de se faire élire ou élire le candidat de leur choix à l’élection.

Karim a le droit de s’inscrire et la commission administrative aurait le devoir de rejeter sa demande d’être électeur.

Cette dernière est un mécanisme spécial qui offre aux citoyens le droit et le devoir de participer directement ou indirectement au processus électoral qui s’annonce en amont à la période dite pré-électorale. 

Dans cette phase, le Président de la République se retrouve en compétences liées pour exercer de plein droit les pouvoirs législatifs que la loi lui confère en tant que seule et unique autorité habilitée à prendre les décrets fixant la date d’une élection et de décider la période de révision des listes électorales. 

Dans cette logique, il faut suivre avec beaucoup d’intérêts le décret n°2023-339 du 16 février 2023 fixant la prochaine élection présidentielle du Sénégal en date du dimanche 25 Février 2024.

Par ailleurs, cette décision du PR qui fait suite à l’article 33 de la constitution du 22 janvier 2001 révisée apporte comme conséquence la mise en place des commissions de révisions des listes électorales. 

L’exigence de mettre à jour le fichier électoral avant le scrutin trouve directement son fondement dans le code électoral, notamment à l’alinéa 5 de l’article L.37qui dispose qu’avant chaque élection générale, 

Une révision exceptionnelle des listes électorales est décidée par décret ;

Et indirectement dans l’article 5 du protocole de la CEDEAO A/SP1/12/01portant sur la démocratie et la bonne gouvernance additionnel au protocole relatif au mécanisme de prévention, de gestion, de règlement des conflits, de maintien de la paix et de la sécurité, adopté à Dakar le 21 décembre 2001.

Stricto sensu, le décret 2023-464 du 7 mars 2023 portant révision exceptionnelle des listes électorales en vue de l’élection présidentielle du 25 février 2024 donne droit aux citoyens sénégalais qui auront 18 ans au jour du scrutin mais aussi à tout autre citoyen remplissant les conditions requises et n’ayant pas encore accompli cette formalité de pouvoir s’inscrire. 

Au citoyen sénégalais jouissant de ses droits civils et politiques et remplissant les conditions fixées par les articles L308 et L.309Au citoyen sénégalais naturalisé (…)Aux personnes frappées d’incapacité électorale et réhabilitées dans leur droits civils et politiques 

Nonobstant la disposition de l’article 4 du décret n°2023-464, la commission administrative chargée de la révision des listes électorales ne peut refuser l’inscription à trois catégories de citoyens :

Cependant, le citoyen Karim Maïssa WADE ne satisfait ni la première condition ni la dernière condition pour avoir droit à être inscrit sur les listes électorales. 

Pourquoi alors KMW s’est inscrit depuis Turquie ? 

En ait-il le droit au vu du code électoral en vigueur n°2021-35 du 23 juillet 2021 ?

Que devrait être la position de la commission administrative chargée de la révision des listes électorales en cas de pareille situation ? 

Pour répondre à ces interrogations, il apparaît très clair qu’au regard de l’alinéa 2 de l’article L.316 du code électoral, et de l’alinéa infine de l’article 4 du décret portant R.E.L.E instituant la commission administration ; le seul moyen de preuve que le demandeur pourrait apporter afin de se prévaloir droit à s’inscrire sur la liste électorale est de présenter sa carte nationale d’identité biométrique CEDEAO si bien les conditions d’âge et du lien de rattachement à la circonscription électorale sont au préalable respectées par le requérant. 

Par conséquent, l’inscription de Karim Maïssa WADE sur la liste électorale est une conséquence du droit mais ne peut lui garantir le statut de l’électeur après publication des listes électorales prévue le mercredi 31 Mai 2023. 

Pour comprendre mieux cette situation, il faut se rappeler en 2018 de la décision de la direction générale des élections qui avait rejeté l’inscription de Karim Maïssa WADE sur les listes électorales invoquant comme motif l’article L.31 du code électoral qui indique qu’un « individu condamné à une peine de prison de cinq ans ou plus ne peut devenir électeur ». 

Cette situation est similaire à celui du Président de la République, qui juridiquement, a droit de candidater pour l’élection présidentielle du 25 février 2024 et le Conseil Constitutionnel aurait le devoir de dire droit : déclarer sa candidature irrecevable

Ceci est illustré jusqu’ici par la situation juridique du sieur WADE après être condamné par la Cour de Répression d’Enregistrement Illicite en date du 23 Mars 2015, arrêt confirmé par la chambre administrative de la Cour Suprême du Sénégal. 

Toutefois, pour lever toute ambiguïté et éviter toute ambivalence avant la publication des électeurs autorisés, le chef de la représentation diplomatique ou consulaire peut convoquer l’électeur demandeur qui fait l’objet d’une radiation d’office ou dont l’inscription est contestée au vu de sa situation.

En sa qualité de juge du contentieux et chargé de la conservation des listes électorales, le chef de la représentation diplomatique ou consulaire peut sous le fondement de l’article L.236 refuser de donner suite à la demande d’un électeur à s’inscrire sur les listes électorales surtout lorsque l’électeur demandeur est pris par une incapacité juridique pour ne citer que le cas concernant Karim Maïssa WADE. 

Dans les cas où le devoir de la radiation de l’électeur aurait été empêché, après publication provisoire des listes de révision, les autorités administratives compétentes et services de gestion du fichier général des électeurs se réserveraient le droit de le radier. 

Ceci intervient quand la contestation de son inscription est avérée ou par ailleurs, dans le cas où le demandeur a perdu son statut d’électeur inscrit suite à une décision de justice conformément à l’article L.40 du code électoral qui n’offre aucune opportunité au concerné dans de pareil cas.

Juridiquement, Karim Maïssa WADE a le droit d’inscrire sur la liste électorale mais la commission a le devoir de lui débouter comme il en demeure comme exemple le Président de la République en exercice qui a droit à une candidature à la présidentielle et de côté, le Conseil Constitutionnel aurait le devoir de déclarer sa candidature irrecevable au regard de l’article 27 de la constitution. 

Papa Ndické SAMB

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