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La jurisprudence du Conseil Constitutionnel n°1/E/2001 annule la décision d’Antoine DIOM déclarant la liste nationale des titulaires de Yewwi irrecevable « incomplète » (Par Seybani Sougou)

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Le Ministre Antoine DIOM a pris le 30 mai 2022, un arrêté déclarant que la liste des titulaires de YEWWI ASKAN WI au scrutin proportionnel n’est pas recevable, au motif principal qu’elle serait incomplète, au regard des dispositions de l’alinéa 1 de l’’article L.178 du code électoral.

Dans sa décision n°1/E/2001 du 23 mars 2001, dite jurisprudence ALE LO (cf Considérant n°5) le Conseil Constitutionnel a souligné de manière claire et nette « que le caractère complet ou incomplet des listes devait toujours être apprécié au moment du dépôt ».

Considérant n°5 de la décision n°1/E/2001

« Considérant que le caractère complet ou incomplet des listes de candidature doit être apprécié à la date de leur dépôt, qu’il apparait par ailleurs que la liste départementale de Tivaouane était complète à la date du 15 mars 2001, date limite de dépôt des candidatures, qu’ainsi que c’est à tort que la décision attaquée a déclaré la liste départementale du parti socialiste irrecevable au motif que ALE LO figurait également sur la liste nationale de la coalition WADE, comme si ce fait était de nature à emporter la caducité de sa première candidature »

Le Conseil Constitutionnel est précis « la temporalité, le moment pour déterminer si une liste de candidature est complète, ou incomplète, c’est la date de dépôt ». La double présence d’un candidat sur 2 listes, n’a aucune incidence sur la régularité desdites listes. Et comme pour le marteler, le Conseil Constitutionnel a précisé que c’est à tort que la décision du Ministre a déclaré la liste départementale du part socialiste irrecevable, du fait de la double présence d’ALE LO sur 2 listes, balayant d’un revers de main, l’appréciation du ministre en ces termes « Comme si ce fait (double présence d’ALE LO sur les listes du PS et du PDS) était de nature à emporter la caducité de sa première candidature ».

Une abondante jurisprudence conforte la date de dépôt comme seule et unique temporalité permettant d’apprécier si une liste de candidature est complète ou incomplète.

Dans sa Décision n° 2019 – E du 20 janvier 2019 (jurisprudence GAKOU) – Considérant n°14, le Conseil Constitutionnel a précisé que GAKOU a dépassé le nombre de parrainages autorisés par la loi lors du dépôt, soit 62 820 électeurs. Au niveau de la temporalité, la seule date de référence qui fait foi, c’est la date de dépôt. Autrement dit, une liste de candidature complète au moment du dépôt ne plus être déclarée irrecevable à posteriori, au motif que la liste serait incomplète (l’irrecevabilité doit porter sur d’autres motifs). En conséquence, la décision du ministre visant l’alinéa 1 de l’’article L.178 du code électoral pour déclarer la liste de YEWWI irrecevable parce qu’incomplète est frappée de nullité absolue et ne saurait en aucun prospérer devant le Conseil Constitutionnel.

En second lieu, la décision du ministre vise l’alinéa 2 de l’article 179 du code électoral : Alinéa 2 de l’article 179 du code électoral

« Le remplacement de candidats inéligibles, sans préjudice de l’ordre d’investiture, et la substitution de pièces périmées ou comportant des erreurs matérielles sont, le cas échéant immédiatement notifiés au mandataire de la liste concernée. Celui-ci dispose de trois jours, à compter de la date de notification, pour y remédier, sous peine de rejet de la candidature concernée ».
Cet article concerne spécifiquement le cas de candidats inéligibles. Le dernier paragraphe est extrêmement clair et fait uniquement référence au rejet de la candidature concernée, en cas de non remplacement du candidat inéligible, dans les délais prescrits.
A aucun moment, il n’est question de rejet d’une quelconque liste. C’est d’autant plus vrai que l’Article LO.182 est très explicite en la matière.
« Après le délai de cinq jours prévus à l’alinéa premier de l’article L179 et ce, jusqu’à la date de prise de l’arrêté publiant les déclarations reçues, sil apparaIt qu’une déclaration de candidature a été déposée en faveur d’une personne inéligible, le Ministre chargé des élections doit saisir le Conseil constitutionnel qui statue dans les trois jours de la saisine sur la recevabilité de ladite candidature ».
Le dernier paragraphe est d’une clarté biblique : en cas d’inéligibilité, et sur saisine du ministre, le Conseil Constitutionnel statue uniquement sur la recevabilité de la candidature et jamais sur la recevabilité de la liste.
Ni la double inscription sur une liste en qualité de titulaire et suppléant, ni l’inéligibilité d’un candidat (qui doit être notifiée au mandataire) ne peuvent entrainer l’irrecevabilité d’une liste de candidature au motif qu’elle serait incomplète.
L’Alinéa 2 de l’article 179 du code électoral et l’Article LO.182 visent uniquement la recevabilité de la candidature concernée. L’impact est strictement limité à la candidature du candidat, mais ne porte jamais sur la liste.
Dans ses décisions n° 4/E, 5/E et 6 E du 15 avril 2018, le Conseil Constitutionnel saisi sur l’inéligibilité de 2 candidats du Rassemblement national démocratique, 2 candidats du Parti de l’indépendance et du travail et 17 candidats du Mouvement Républicain sénégalais a déclaré les 21 candidatures irrecevables. Les listes de candidature des partis concernés n’ont jamais été déclarées irrecevables. Et pour cause : le Conseil Constitutionnel se prononce exclusivement sur la recevabilité de la candidature.
Conclusion :
La décision d’Antoine DIOM tendant à déclarer la liste nationale de YEWWI ASKAN WI irrecevable (titulaires) est une grossière manœuvre de diversion vouée à l’échec, et une pirouette visant à déclarer à posteriori incomplète, une liste complète au moment du dépôt. Le Conseil Constitutionnel annulera la décision d’Antoine DIOM déclarant la liste nationale de Yewwi (titulaires) irrecevable car elle ne repose sur aucun fondement juridique.
Dans sa décision n°1/E/2022 du 21 mai 2021, le Conseil Constitutionnel a déclaré irrecevable, les recours de YEWWI et de la coalition GUEM SA BOPP, au motif que selon les dispositions de l’article LO.184 de la loi n°2021?35 du 23 juillet 2021 « seuls les actes du Ministre chargé des élections pris en application des articles L179, L180 et LO.183, peuvent être contestés par les mandataires ». Cette décision signifie tout simplement que le Conseil Constitutionnel n’a pas statué sur les requêtes des 2 coalitions précitées du fait que leurs recours ne visaient pas expressément un acte pris par le ministre, en application des articles précités. Vu que le Ministre chargé des élections a arrêté le 30 mai 2022, les listes reçues, conformément à l’article L.183 du code électoral, le mandataire de Yewwi pourra introduire une requête tendant à faire déclarer irrecevable la liste de la coalition Benno pour d’une part, « dépassement d’un nombre de parrains supérieur au maximum légal requis » ; et d’autre part, « violation du principe de parité au niveau de sa liste nationale ». La liste nationale de la coalition BENNO est frappée d’une Double irrecevabilité, insusceptible de régularisation.
Le ridicule ne tue plus lorsque BENNO découpe sa liste en 2 (une liste de titulaires et une liste de suppléants). Afin que nul n’en ignore, il y a 1 seule liste composée de titulaires et de suppléants.
Seybani SOUGOU – E –mail : [email protected]

2 Commentaires

  1. En déclarant la liste nationale de YEWWI irrecevable par violation du code électoral, le ministron Antoine niak Diom veut occulter la vraie problématique de la liste légalement irrecevable de BBY. Il frise le ridicule en dissociant la liste des titulaires de celle des suppléants qui ne font qu’une seule et même liste. Le code ne permet en aucun cas de valider la seule liste de titulaires, sans la liste des suppléants qui est son complément. Ce fait incongru est une première dans les annales des élections. Tout ça juste pour ne pas appliquer la loi qui prévoit d’invalider la liste de BBY, frappée par un non respect de loi de parrainage. Il va sans dire que ce ministron fait montre d’attitudes impartiales, qui le disqualifient totalement de l’organisation d’élections transparentes et fiables. Dès lors les parties prenantes dans cette compétition devront prendre toutes leurs responsabilités et exiger qu’il soit dessaisi de l’organisation de ces élections. Autrement on risque fort d’assister à des contentieux pré et post électoraux aux conséquences imprévisibles. Au stade actuel des choses, il est souhaitable de ne pas enflammer ce pays. Les populations sont déjà assez éprouvées par les conditions d’existence de plus en plus ardues, causées par l’inflation des prix des produits de consommation courante. Il appartient en premier lieu aux autorités, d’apaiser le climat délétère un respectant soit peu le jeu démocratique. Dans ce sens, elles devront donner les gages d’une élection ne souffrant d’aucune irrégularité et offrant une meilleure garantie de transparence. La paix et la stabilité sociale sont à ce prix et devront être absolument préservées.

  2. Encore toi ce fils de de vendeure de pizza parisien katal SA ndeye. tu peut mentir con tu veux mais sache que tú será livreur de pizza a vie .des gens comme vous manipule les Senegalais on a compris llega organizateure des election Sont diferentes .les local se Sont les prefets les legislative le minister de l inter et les presidentiellle le consulto constitutionel donc cesar de manipuler . livreur de pizza .tu vives dans la miser a París .tu ne retournera jamais su Senegal.domeram .maintenant tu meta ton mail fils de pute

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