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Le conseil constitutionnel traduit devant le secrétariat général de l’Association des Cours Constitutionnelles Francophones !

Date:

A la Très Haute Attention de Madame Caroline PETILLON, Secrétaire Générale de l’Association des Cours Constitutionnelles Francophones

Objet : Mémorandum relatif aux dérives du Conseil Constitutionnel sénégalais

Le Conseil constitutionnel du Sénégal est membre de l’Association des cours constitutionnelles francophones (ACCF), ayant en partage l’usage du français, qui rassemble 48 Cours constitutionnelles et institutions équivalentes d’Afrique, d’Europe, d’Amérique et d’Asie, dont le but est de promouvoir l’État de Droit et de favoriser son approfondissement.

Suite aux manquements et dérives extrêmement graves constatés dans le fonctionnement du Conseil Constitutionnel sénégalais, nous Collectif des Sénégalais établis en France, composé de la plateforme des partis politiques d’opposition, de membres de la société civile, et de citoyens tenions à informer la Secrétaire Générale de l’ACCF (Association des Cours Constitutionnelles Francophones) du niveau de défiance extrêmement élevé vis à vis du Conseil Constitutionnel et de la rupture de confiance entre les citoyens et la Haute Institution judiciaire. 

Depuis 2016, le Conseil Constitutionnel du Sénégal fait l’objet de vives contestations émanant de divers segments de la société sénégalaise : partis politiques, société civile, citoyens épris de justice, Constitutionnalistes, et professionnels de droit. 

Le 26 février 2016, pour la première fois dans l’histoire politique du Sénégal, 45 Professeurs de Droit ont signé une tribune pour dénoncer le subterfuge juridique lié au détournement de la portée d’un avis consultatif du Conseil constitutionnel, requalifié en « Décision » par le Président de la République pour écarter la réduction du mandat présidentielde 7 à 5 ans.

Cette requalification a permis au Président, d’invoquer l’article 92 de la Constitution aux termes duquel « les décisions du Conseil constitutionnel ne sont susceptibles d’aucune voie de recours ». Pourtant, dans le dispositif décision n°1/C/2016 du 12 février 2016 que s’attache l’autorité de la décision du Conseil constitutionnel qui s’impose aux pouvoirs publics et à toutes les autorités administratives et juridictionnelles », il est mentionné clairement qu’il s’agit d’un Avis, en ces termes : « Par ces motifs, est d’Avis que .. ».

Les 45 Professeurs de droit ont relevé de nombreuses violations de la loi fondamentale, dans les termes de la Décision N°1//C/2016 du Conseil Constitutionnel et souligné, « l’incapacité du Conseil à fonder son argumentaire sur la substance des dispositions de la Constitution ». Plus grave, les 45 juristes ont estimé que « l’avis du Conseil constitutionnel était en rupture totale avec les enseignements universitaires et participait d’une dépréciation de l’enseignement de la science juridique dont l’institution universitaire, à travers les Facultés de droit, se trouve investie ». 

La mauvaise interprétation de la décision N°1//C/2016 par le pouvoir exécutif est la preuve que les décisions du Conseil Constitutionnel sénégalais ne sont pas intelligibles et peuvent faire l’objet d’une falsification juridique pouvant mener à un « coup d’état constitutionnel ».

Dans le bulletin n°13 du mois d’avril 2019, de l’Association des Cours Constitutionnelles francophones, le Conseil Constitutionnel sénégalais a précisé qu’il « s’efforçait de rendre des décisions suffisamment intelligibles pour ne pas susciter des problèmes d’interprétation chez les destinataires, qu’il s’agisse des pouvoirs publics ou des particuliers ».

La Décision N°1//C/2016 du Conseil Constitutionnel sénégalais prouve le contraire et créé un précédent extrêmement dangereux, car depuis 2016, le débat sur une 3éme éventuelle candidature du Président actuel suscite de nombreuses tensions dans le pays, alors que l’article 27 de la Constitution sénégalaise, dispose clairement que « Nul ne peut faire plus de 2 mandats consécutifs ». Cette disposition ne laisse place à aucune interprétation.

Pour mémoire, en 2012, la 3éme candidature de l’ex Président Abdoulaye WADE avait soulevé une vive contestation, causé la mort de 11 personnes et de nombreux blessés. Les sénégalais traumatisés par cet évènement dramatique ne souhaitent pas revivre une situation similaire en 2024, lors des prochaines élections présidentielles.

En 2017, le Conseil Constitutionnel a été saisi par le Président de la République sur la possibilité « d’autoriser les électeurs de pouvoir voter le 30 juillet 2017 avec d’autres pièces que celles prévues par la loi, sans que la loi en vigueur soit modifiée ». Dans son Avis N° 8/2017 du 26 juillet 2017, le Conseil Constitutionnel a fait preuve d’une incroyable audace en se substituant au législateur. Alors que les articles L53 et L78 du Code électoral prescrivent « que seule la carte d’identité biométrique CEDEAO (Communauté Économique des États de l’Afrique de l’Ouest) tient lieu de carte d’électeur », le Conseil Constitutionnel a autorisé à titre exceptionnel, pour les élections législatives du 30 juillet 2017, à l’électeur de pouvoir voter avec d’autres documents administratifs que ceux prescrits par la loi. Plus grave, cet Avis du Conseil Constitutionnel a fait l’objet d’une fausse interprétation et d’un détournement par le pouvoir exécutif qui a précisé que ledit Avis était d’application immédiate sans qu’il y ait besoin de modifier la loi électorale. Or, en vertu de l’article 59 de la Constitution sénégalaise, seule l’Assemblée nationale est habilitée à exercer le pouvoir législatif, et voter la loi.

En 2019, les dérives du Conseil Constitutionnel ont conduit à l’élimination de plusieurs candidats lors des élections présidentielles, suite à la mise en œuvre d’un système de parrainage dont le Conseil Constitutionnel ne maitrisait ni les tenants, ni les aboutissants du point de vue technique. Il est clairement apparu que l’élimination de certains candidats n’était pas juridiquement fondée. A titre d’exemple, dans sa décision N°3-E-2019 (considérant n°48), le Conseil Constitutionnel sénégalais a éliminé la candidature de l’ancien Maire de Dakar, Khalifa Sall condamné à 5 ans d’emprisonnement ferme, au motif que « l’article L.31 du Code électoral constitue, en matière électorale, une dérogation au principe selon lequel ce sont les tribunaux, statuant en matière pénale, qui prononcent l’interdiction des droits civils et politiques en ce qu’il prévoit qu’un citoyen, puni d’une peine d’emprisonnement sans sursis pour une infraction passible d’un emprisonnement d’une durée supérieure à cinq ans, est privé du droit de s’inscrire sur les listes électorales et, en conséquence, de la qualité d’électeur ; que la décision de condamnation comporte, par elle-même, la privation du droit de vote et la perte de la qualité d’électeur ». Or, cette disposition est inconstitutionnelle, car contraire à l’article 8 de la déclaration des droits de l’homme et au principe d’individualisation des peines. 

Saisi le 7 mai 2010 par le Conseil d’État d’une question prioritaire de constitutionnalité (QPC – article 61-1 de la Constitution française), le Conseil constitutionnel français a déclaré inconstitutionnel, par une décision du 11 juin 2010, l’article L.7 du code électoral qui frappait d’inéligibilité les condamnés dans des affaires de manquement au devoir de probité.

Le Conseil constitutionnel français a jugé ces dispositions contraires à la Constitution, s’appuyant sur l’article 8 de la déclaration des droits de l’homme, aux termes duquel : « La loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires, et nul ne peut être puni qu’en vertu d’une loi établie et promulguée antérieurement au délit, et légalement appliquée ».

Le Conseil constitutionnel français a remis en cause le principe de l’automaticité de la radiation des listes électorales en ces termes « cette peine accessoire, à la fois automatique et insusceptible d’être individualisée, méconnaît le principe d’individualisation des peines ». 

Le Conseil Constitutionnel français, fidèle à sa tradition de consolidation de l’Etat de Droit a tiré les conséquences de l’inconstitutionnalité de l’article L7 avec l’abrogation de l’article L. 7 du code électoral, permettant aux intéressés de demander, à compter du 11 juin 2010, leur inscription immédiate sur la liste électorale. 

Le pendant de l’article 7 du Code électoral est L.29 (nouveau)du Code électoral du Sénégal. Or l’article L.29 (nouveau) du code électoral est anticonstitutionnel car le Préambule de la Constitution sénégalaise dispose que « Le Peuple du Sénégal souverain affirme son adhésion à la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789 et aux instruments internationaux adoptés par l’Organisation des Nations Unies et l’Organisation de l’Unité africaine, notamment la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme du 10 décembre 1948 ».

Entre le 25 juin 2021 et le 26 juillet 2021, le Sénégal a été confronté à un blocage du Conseil Constitutionnel, qui du point de vue des textes, et notamment de la loi organique n°2016-23 du 14 juillet 2016 n’était plus en capacité depouvoir délibérer.

Conformément aux dispositions de l’Article 3 de la loi organique n°2016-23 du 14 juillet 2016 relative au Conseil Constitutionnel « le Conseil constitutionnel comprend 7 membres nommés par décret pour six ans non renouvelables, dont un président et un vice-président ».

L’article 23 de ladite loi dispose que « le Conseil Constitutionnel ne peut délibérer qu’en présence de tous ses membres, sauf empêchement temporaire de trois d’entre eux au plus, dûment constaté par les autres membres ». 

Jusqu’au 26 juillet 2021 le Conseil Constitutionnel étaitcomposé de 4 membres et n’était pas en capacité de délibérer : un membre est décédé depuis le 03 janvier 2021 (empêchement définitif) et pour les deux autres nommés le 26 juin 2015, leur mandat de 6 ans, non renouvelable a expiré le 25 juin 2021 (départ définitif). Les trois membres qui ne font plus partie du Conseil Constitutionnel sont exclus du point de vue juridique, du champ de l’empêchement temporaire défini au niveau de l’article 5 de la loi organique n°2016-23 du 14 juillet 2016.

Au mépris des textes qui régissent son fonctionnement, le Conseil constitutionnel s’est réuni en toute illégalité pour délibérer sur le recours introduit par l’opposition parlementaire concernant les lois n° 10-2021 et n°11-2021 portant Code pénal et Code de Procédure pénale (Décision n°2/C/2021 rendue le 20/07/2021).

Dans le Considérant n° 6 de sa décision illégale du 20 juillet2021, le Conseil Constitutionnel réécrit l’article 23 de la loi organique n°2016-23 du 14 juillet 2016 en ces termes « si du fait d’un décès, de la démission, d’un empêchement définitif, ou de l’expiration du mandat d’un ou de plusieurs de ses membres, le Conseil Constitutionnel comporte moins de 7 membres ; il doit, dès lors que le nombre de personnes n’est pas inférieur à 4, délibérer ». Cette réécriture de l’article 23 de la loi organique est une invention juridique du Conseil Constitutionnel qui ne figure ni dans la Constitution, ni dans la loi organique n°2016-23 du 14 juillet 2016. 

L’Article 59 de la Constitution dispose que « L’Assemblée nationale exerce le pouvoir législatif, et vote, seule, la loi ».La loi organique 2016-23 du 14 juillet 2016 a été votée à l’assemblée nationale, et seule ladite assemblée peut modifier la loi et notamment les dispositions de l’article 23 pour permettre au Conseil Constitutionnel de délibérer, à 4 en cas d’empêchement définitif et d’expiration du mandat de ses membres (la loi actuelle ne prévoit pas qu’en cas d’empêchement définitif ou l’expiration du mandat d’un membre du conseil que le Conseil Constitutionnel puisse délibérer à 4).

En s’arrogeant des pouvoirs du législateur, le Conseil Constitutionnel a outrepassé ses compétences et violé le principe de la séparation des pouvoirs consacré par la Constitution. Il n’appartient pas au Conseil Constitutionnel de pallier aux carences du pouvoir exécutif, d’autant qu’au titre de l’article 42 de la Constitution sénégalaise, « le Président de la République est le garant du fonctionnement régulier des institutions, de l’indépendance nationale et de l’intégrité du territoire ».

Le Conseil Constitutionnel s’est à nouveau réuni illégalement, avec 4 membres, le 22 juillet 2021 pour rejeter le recours de l’opposition parlementaire concernant la modification de laLoi n°17/2021 portant code électoral en déclarant les dispositions des articles L29 et L30 de ladite Loi, conformes à la Constitution. Or, les articles précités prescrivent une radiation automatique et perpétuelle des listes électorales des personnes condamnées pour certains délits, sans même que le Juge ait à prononcer leur inéligibilité et en préciser la durée.

Pour tenter de justifier une délibération à 4 membres, l’esprit et la lettre de la Constitution ont été convoqués. Or pour apprécier sa compétence, le Conseil constitutionnel s’est toujours enfermé dans le carcan matériel tel que défini dans la Constitution et la Loi organique qui régit son fonctionnement (Loi organique de 1992, et loi organique n°2016-23 du 14 juillet 2016).

Dans de nombreuses décisions, le Conseil Constitutionnel s’est toujours retranché derrière les textes pour déclarer son incompétence à statuer sur les recours pour lesquels il était saisi.

Dans le Considérant n°5 de la Décision n°1/C/2018, le Conseil Constitutionnel a précisé que « sa compétence est strictement délimitée par la Constitution, qu’elle n’est susceptible d’être précisée et complétée que par la Constitution ou par une loi organique qui lui est conforme ; que le Conseil Constitutionnel ne saurait être amené à se prononcer sur d’autres cas, que ceux qui sont expressément fixés par ces textes ».

Dans le Considérant n°10 de la même Décision, le Conseil Constitutionnel précise « qu’il ne tire ni de la Constitution, ni de la loi organique n°2016-23 du 14 juillet 2016, ni d’aucun autre texte une compétence pour statuer sur le recours de l’opposition parlementaire ».

Lorsqu’il s’agit de ne pas statuer sur les recours de l’opposition, le Conseil Constitutionnel est prompt à se retrancher derrière les textes dont il fait une application extrêmement stricte et rigoureuse pour déclarer son incompétence ; or, dès qu’il s’agit d’appliquer ces mêmes textes dans un sens qui serait défavorable au régime en place, le Conseil Constitutionnel invoque aussitôt l’intérêt général, la stabilité des institutions, et fait preuve d’une incroyable audace à créer de nouvelles normes juridiques. En violation de la loi.

La nomination tardive de 3 nouveaux membres du Conseil Constitutionnel rendue publique le 27 juillet 2021 permet certes de surmonter le problème du blocage du Conseil Constitutionnel, mais ne met pas fin pour autant à ses dérives et à son fonctionnement partial. La partialité du Conseil Constitutionnel et sa soumission au pouvoir exécutif est à la fois une source d’inquiétude et une préoccupation majeure pour les partis politiques d’opposition qui concourent à l’expression du suffrage, pour les acteurs de la société civile et les citoyens.

Outre la partialité du Conseil, ses pratiques révèlent un manque criard de transparence. Les décisions du Conseil Constitutionnel sénégalais doivent être publiées au Journal Officiel, conformément aux dispositions de l’article 25 de la loi organique n°2016-23 du 14 juillet 2016 relative au Conseil Constitutionnel et portées à la connaissance du public sur son site Internet : https://conseilconstitutionnel.sn, accompagnées de normes et jurisprudences ayant servi à l’élaboration de ces décisions. Or, ce n’est pas le cas pour de nombreuses décisions.

Actuellement, le site internet du Conseil Constitutionnel sénégalais est en mode protégé : ni les chercheurs, ni les étudiants en droit ne peuvent télécharger ou exploiter les décisions publiées sur le site.

Contrairement au Sénégal, les sites internet des Cours Constitutionnelles du Bénin, et du Mali ainsi que celui du Conseil Constitutionnel de la Cote d’Ivoire sont accessibles et exploitables par les professionnels du droit.

L’affaiblissement du Conseil Constitutionnel sénégalais, sa partialité manifeste et son manque de transparence menace lastabilité des institutions. L’insécurité juridique est un risque pour les investissements nationaux et internationaux et est susceptible de détériorer le climat de confiance avec les partenaires techniques et financiers.

Madame la Secrétaire Générale, la vocation de l’Association des Cours Constitutionnelles francophones est de favoriser l’approfondissement de l’Etat de Droit.

Force est de constater que les principes de sécurité et de stabilité juridique ne sont plus garantis au Sénégal, en raison des nombreux écarts du Conseil Constitutionnel depuis 2016. Or, sans respect de la Constitution, il n’y a ni justice constitutionnelle, ni démocratie. 

C’est pourquoi, Nous, Collectif de sénégalais en France, regroupant les partis d’opposition, les membres de société civile et des citoyens sénégalais, saisissions l’ACCF à laquelle le Conseil Constitutionnel sénégalais est membre afin de garantir les principes de sécurité, et de stabilité juridique au Sénégal.

Madame la Secrétaire Générale, conformément à l’article 4.2 des statuts de l’ACCF, « A titre exceptionnel et conservatoire, le Bureau peut décider la suspension provisoire d’une institution-membre, lorsqu’elle ne répond plus à l’esprit de l’Association ».

A ce jour, le fonctionnement du Conseil Constitutionnel du Sénégal n’est plus conforme aux idéaux de l’Association des cours constitutionnelles francophones.

Au vu des manquements graves relevés dans le fonctionnement du Conseil Constitutionnel sénégalais, nous vous saurions gré, de bien vouloir envisager toutes les mesures nécessaires afin de contribuer à la restauration de l’état de Droit au Sénégal et permettre au Conseil Constitutionnel de pouvoir exercer son rôle en toute impartialité et en toute indépendance.

Nous vous prions d’agréer, Madame la Secrétaire Générale, l’expression de nos salutations distinguées.

Signataires : ACT – BGG – GRAND PARTI – TEKKI – PDS – PASTEF – SET – USL – FDS GUELEWARS – YAW – MSUFRANCE – PLATEFORME TAXAWU SENEGAAL – KAS RÉPUBLIQUE DES VALEURS TAS – FRAPP NON AU 3éme MANDAT

Copie :• Président de la République Française• Président du Sénat Français• Président de l’Assemblée Nationale Française

Liste des annexes :

Annexe 1 : Décision n°1//C/2016 du Conseil Constitutionnel du 12 février 2016

Annexe 2 : Décision n°1/C/2018 du Conseil Constitutionneldu 09 mai 2018

Annexe 3 : Décision n°E/2019 du Conseil Constitutionnel du 20 janvier 2019

Annexe 4 : Décision n°2/C/2021 du Conseil Constitutionnel du 20 juillet 2021

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