Le fonctionnement du Conseil constitutionnel à l’épreuve de la règle de quorum (Par Mouhamadou Ngouda Mboup)

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Le Conseil constitutionnel se compose de sept membres nommés par le Président de laRépublique pour un mandat de six ans non renouvelable. Il existe une règle de quorumpour toute séance du Conseil constitutionnel. Le quorum désigne la présence de la majorité absolue de ses membres calculée sur la base du nombre de membres dont le mandat est effectivement en cours et ne se trouvant dans une situation d’empêchement définitif. A l’exception du cas d’empêchement temporaire, toute autre cause de non-présence, de trois de ses membres au plus, le quorum de quatre (04) membres est insuffisant pour constituer le Conseil (article 23 de la loi organique n°2016- 23 du 14 juillet 2016 relative au Conseil constitutionnel). Cela signifie qu’en dessous d’un certain nombre de membres présents à la séance, les décisions qui y seraient votées ne seraient pas valables.
I-L’obligation de décider avec quorum
Comment fonctionnent les règles de quorum au Conseil constitutionnel ? En vertu de l’article 3 de la loi organique n° 2016-23 du 14 juillet 2016 relative au Conseil
constitutionnel, «- Le Conseil constitutionnel comprend sept membres nommés par décret pour six ans non renouvelables, dont un président et un vice-président ». L’article 5 de la même loi organique précise : « L’empêchement temporaire d’un membre du Conseil est constaté par le Conseil. Si cet empêchement se prolonge au-delà d’une durée de soixante jours, il est mis fin aux fonctions de l’intéressé dans les conditions prévues au premier alinéa. Le membre du Conseil nommé pour remplacer un membre du Conseil dont le poste est devenu vacant achève le mandat de celui-ci. A l’expiration de ce mandat, il peut être nommé pour accomplir un mandat de six ans ». Par ailleurs, l’article 23 rappelle de façon solennelle : « – Le Conseil constitutionnel ne peut délibérer qu’en présence de tous ses membres, sauf empêchement temporaire de trois d’entre eux au plus, dûment constaté par les autres membres ». Des règles déterminent ainsi l’accès, l’entrée, l’exercice et la fin des fonctions de membre du Conseil constitutionnel. Son président est désigné parmi ses membres et il joue un rôle important. Le vice-Président est souvent un Professeur de droit. L’accès aux fonctions est subordonné à la nomination par la plus haute autorité de l’État : le Président de la République. L’entrée en fonction des membres est subordonnée, comme pour la plupart des juges constitutionnels, au respect de la formalité de la « prestation de serment».
Normalement le mandat est de six (06) ans non renouvelable. Le titulaire quitte donc obligatoirement ses fonctions à son terme et son successeur est lui-même nommé, sans délai, pour six (06) ans. Le mandat peut prendre fin avant le terme normal, soit par suite du décès de son titulaire soit par démission.
En vertu de l’article 23 de la loi organique n° 2016-23 du 14 juillet 2016 relative au Conseil constitutionnel, la juridiction doit être au complet au moment de ses délibérations sauf empêchement temporaire de trois (03) de ses membres au plus, ce qui signifie qu’aucun poste de membre ne doit être, en principe, vacant. Ceci s’apprécie au jour de la convocation de ses membres et non au jour de la séance. Si le conseil est incomplet, il doit être procédé à des nominations complémentaires sans délai. En cas d’empêchement temporaire de trois (03) de ses membres au plus, le simple quorum suffit lors de la séance. Celle-ci est présidée par le Président du Conseil constitutionnel. En l’absence de trois (03) de ses membres au plus, le Conseil constitutionnel ne saurait être appelé à se prononcer. Au regard de la loi organique relative au Conseil constitutionnel, une seule exception est prévue : l’empêchement temporaire.
A ce jour, le Conseil constitutionnel ne peut valablement décider du fait de sa composition car trois (03) de ses membres sur les sept (07) qu’il compte ne peuvent plus siéger. Deux de ses membres nommés le même jour, (décret 2015-904 du 26 juin 2015 et décret 2015-905 du 26 juin 2015), ont vu leur mandat expiré depuis le 25 juin 2021. Un autre membre nommée en 2017, (décret 2017-1052 du 19 mai 2017), décédée le 04 janvier 2021, se trouve dans une situation d’empêchement définitif depuis le 03 mars

  1. Le Conseil constitutionnel ne peut valablement décider en l’état actuel de sa composition et de sa situation.
    II-L’impossibilité de décider sans quorum En vertu de l’article 23 de la loi organique n° 2016-23 du 14 juillet 2016 relative au Conseil constitutionnel, « – Le Conseil constitutionnel ne peut délibérer qu’en présence de tous ses membres, sauf empêchement temporaire de trois d’entre eux au plus, dûment constaté par les autres membres. Si l’un des membres du Conseil, temporairement empêché, est le président, le vice-président assure son intérim ». La règle est simple : il faut que tous les membres soient présents sauf empêchement temporairement de trois de ses membres dument constaté par le Conseil. En cas d’empêchement temporaire de trois de ses membres au plus, la moitié plus (+) un (01) au moins des membres du conseil en exercice doit être physiquement présente. Les membres du conseil constitutionnel ne peuvent donner ni procuration ni mandat pour se faire représenter. Le quorum est décompté à l’ouverture de la séance. Il est calculé selon le nombre de membres du Conseil constitutionnel effectivement en exercice au jour de la séance et non d’après l’effectif théorique du Conseil. Le quorum doit également être respecté en cours de séance lors de la discussion de chaque délibération : tout empêchement, tout départ de membre en cours de séance est mentionné au procès-verbal et doit entraîner une vérification du quorum. Toutes les décisions du Conseil constitutionnel sont prises en séance plénière dans les mêmes formes et elles bénéficient ensuite de la même publicité. Les décisions sont signées par le président, le greffier en chef et le rapporteur (ce dernier n’est plus mentionné dans les décisions depuis quelques temps). Elles portent les noms des membres qui ont siégé.

A ce jour, le Conseil constitutionnel ne peut valablement décider du fait de sa composition car trois (03) de ses membres sur les sept (07) qu’il compte ne peuvent plus siéger. Deux de ses membres nommés le même jour, (décret 2015-904 du 26 juin 2015 et décret 2015-905 du 26 juin 2015), ont vu leur mandat expiré depuis le 25 juin 2021.
Un autre membre nommé en 2017, (décret 2017-1052 du 19 mai 2017), décédée le 04 janvier 2021, se trouve dans une situation d’empêchement définitif depuis le 03 mars

  1. Le Conseil constitutionnel ne peut valablement décider en l’état actuel de sa composition et de sa situation.
    Mouhamadou Ngouda MBOUP Enseignant-chercheur de droit public FSJP/UCAD

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