D’après l’exposé des motifs du projet de loi portant révision de la constitution, « pour répondre aux nécessités de rationalisation du calendrier électoral et d’une meilleure harmonisation des rapports entre le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif, il est procédé à la suppression de la période pendant laquelle il ne peut être procédé à la dissolution de l’Assemblée nationale. »
Pour matérialiser une telle préoccupation le projet de réforme a visé la modification de l’article 87 de la constitution en supprimant l’alinéa précisant que « Toutefois la dissolution ne peut intervenir durant les deux premières années de législature »
Ainsi libellé, l’article 87 de la constitution permet au président de la République de dissoudre l’assemblée nationale dès qu’il le souhaite. La dissolution lui était déjà permise par décret après avoir recueilli l’avis du Premier Ministrre et celui du Président de l’Assemblée nationale mais il lui est ajouté la possibilité de le faire à tout moment sans tenir compte d’un délai de rigueur.
Il s’agit là d’une attribution dangereuse d’une prérogative élastique et excessive qui peut aboutir à des abus de pouvoir inacceptables de la part du président de la République.
Il ne faudrait donc pas que la légistique de la réforme s’éloigne du but visé en ouvrant des brèches au profil d’un super-présidentialisme.
Cependant, la préoccupation soulevée par le projet de réforme est importante et mérite que nos députés s’y penchent. Il s’agit de se prémunir d’un risque de crise institutionnelle subséquente au décalage entre le mandat du président de la République et celui des députés.
Il doit s’agir de permettre la dissolution de l’Assemblée nationale pour éviter une crise institutionnelle lorsqu’elle comporte dans sa configuration une majorité qui s’oppose, sur une longue durée, aux promesses de changement d’un président la la République fraîchement élu.
Il se trouve qu’en 2024, le nouveau président de la République sera obligé de « gérer » une Assemblée nationale pendant 6 longs mois sans pouvoir la dissoudre. Ainsi il peut avoir d’énormes difficultés à faire passer ses premières mesures lorsqu’il ne dispose pas d’une majorité conciliante et se heurte à la volonté de députés qui décident de prolonger l’adversité politique au sein de l’hémicycle.
Pis, si le candidat choisi n’a pas de représentants dans la configuration actuelle de l’Assemblée nationale (ce qui est fort possible), il fera face à un pouvoir législatif qui ne comportera aucune trace de cette nouvelle légitimité et qui répondra d’une légitimité qui avait été attribuée dans le cadre d’un jeu de pouvoir qui a évolué.
Le nouveau président de la République peut courir le risque d’être pris en otage par une majorité solidaire qui déciderait d’engager un bras de fer contre son gouvernement à travers des motions de censure renouvelées ou le rejet systématique des projets de loi qui seront soumis à son appréciation.
Même s’il a la possibilité de recourir à des pouvoirs exceptionnels en cas de blocages, ces pouvoirs ne pourront aucunement lui permettre de procéder à des révisions constitutionnelles (art 52 constitution)
Il faudra aussi préciser que dans certaines circonstances le décalage entre le mandat du président de la République et celui des députés peut aller jusqu’à près de deux ans. Cela peut être le cas lorsque la présidence est vacante, par démission, empêchement définitif ou décès (Art 31 constitution)
Ces cas de figure écourtent de facto le mandat présidentiel, de manière impromptue sans tenir compte du début de mandat des députés et entraînent la tenue d’un scrutin dans les soixante jours au moins et quatre vingt dix jours au plus, après la constatation de la vacance par le Conseil constitutionnel.
Ainsi, lorsqu’une élection présidentielle est organisée après celles des législatives suite à la vacance du pouvoir, le président nouvellement élu ne pourra dissoudre l’Assemblée nationale durant les deux premières années de législature et va obligatoirement « gérer » un risque de crise institutionnelle durant toute cette période.
Il faut, par conséquent, trouver une solution face à un tel dilemme. Cette solution, comme dit plus haut, ne doit cependant nullement renforcer les pouvoirs déjà exorbitants du président de la République en lui permettant de dissoudre l’Assemblée nationale à chaque fois que de besoin.
La solution que nous préconisons est de prévoir dans l’article 87 une exception aux deux premières années de législature en formulant le texte ainsi :
« Le Président de la République peut, après avoir recueilli l’avis du Premier Ministre et celui du Président de l’Assemblée nationale, prononcer, par décret, la dissolution de l’Assemblée nationale.
Toutefois, la dissolution ne peut intervenir durant les deux premières années de législature sauf lorsqu’un président de la République nouvellement élu en exprime la volonté dans les deux mois qui suivent son installation (…) »
Thierno Bocoum
Ancien parlementaire
Président AGIR
Merci Bocoum !! Contrairement aux boubougolos menteurs et crétinisés de Pasteef et de leur yolom guénio Sonko Sodomiseur, toi au moins tu réfléchis avec des arguments convaincants, une lucidité républicaine et un sens averti de l’anticipation d’une probable crise institutionnelle dès après les élections de 2024. Tout le contraire des malfrats idiots allaités au gatsa gatsa et qui est devenu un pitoyable massa massa….
Ecoutez moi ce contorsionniste apprenti juriste sorcier qui ne représente que sa personne faire dans des fictions qui ne visent qu’à renforcer les pouvoirs d’un homme au détriment des députés représentants du peuple qu’on le veuille ou non comme ça on pourra venir quémander et négocier des faveurs pfff
Vous êtes en train de nous dire que : le président de la République doit avoir une majorité à l’assemblée nationale ou à défaut une assemblée nationale qui dit oui à tout?
Abdoulaye wade a gouverne d’avril 2000 à mai 2001 en ayant une assemblée nationale majoritairement constituée d’opposants du parti socialiste (obtenue des législatives de mai 1998) et pourtant rien ne l’empêchait de travailler car il avait déjà la légitimité acquise de sa victoire des dernières élections présidentielles de 2000.
Je dois par contre dire que Thierno bocoum joue entièrement son rôle de citoyen politique. Ce n’est pas parce qu’il n’est pas élu ou n’a pas ne base politique affective qu’il doit se taire ou s’abstenir de donner son avis en parlant ou écrire. Je dénonce avec la dernière énergie les propos malsain de yerim seck. Par comparaison qu’est-ce que yerim seck a fait pour le Sénégal? A-t-il travailler une seule fois comme fonctionnaire ou avec un titre de nomination ou d’élu au Sénégal? NON. Donc, thierno bocoum a largement plus de mérite pour la nation que yerim seck.