La Revue du Code Electoral a toujours été, pour les acteurs du processus électoral, une occasion de contribuer, par la concertation et le dialogue, au renforcement de notre système électoral, condition de base pour l’instauration d’une démocratie stable et apaisée.
Ndiaga SYLLA : « Nous ne devrions pas confondre une ville à une communauté urbaine »
La Commission de Revue du Code Electoral demeure un cadre approprié de consolidation de la démocratie, d’approfondissement de l’Etat de droit, de modernisation du régime politique et d’adaptation des nouvelles exigences émergentes au nombre desquelles compte sans conteste un système électoral performant et crédible.
Les Réformes initiées par le Président de la République à travers l’Acte III de la Décentralisation et dont nous mesurons toute la portée, ont conduit à l’adoption d’un nouveau code général des collectivités locales. Celle réforme impactant subséquemment sur le système électoral a par conséquent rendu indispensable la révision de la loi électorale.
Dans cette perspective, vous avez institué une Commission Technique chargée de la Revue du Code Electoral (CTRCE) qui regroupe les représentants de l’Administration, des organismes de contrôle et de suivi des élections (CENA, CNRA, ONP), de la Société civile et des partis
politiques.
Le Pôle des Partis politiques et coalitions Non Affiliés, réuni en séance plénière le 09 janvier 2014 en présence de soixante (60) partis politiques, avait désigné ses dix (10) commissaires pour participer aux travaux de la CTRCE.
Conscient de l’importance de ces concertations, notre Pôle s’est penché sur les enjeux et les implications de l’Acte III de la Décentralisation, l’évaluation du système électoral avant de formuler des propositions d’amélioration du processus électoral.
Il va sans dire que ces propositions ont été formulées sur la base des dispositions de l’article 102 de la Constitution : « les collectivités locales constituent le cadre institutionnel de la participation des citoyens à la gestion des affaires publiques. Elles s’administrent librement par des
assemblées élues ».
Les principes fondamentaux de la libre administration et du suffrage universel, inspirés de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme du 10 décembre 1948, sont confirmés par la loi n°2013-10 du 28 décembre 2013 portant code général des collectivités locales en vertu des dispositions de l’article premier et réitérés successivement aux articles 20 et 92.
Notre volonté de contribuer à l’instauration d’un système électoral performant et crédible a été maintes fois exprimée. Cette volonté se fonde sur :
? la nécessité de préserver les acquis démocratiques et d’œuvrer au renforcement de notre système électoral.
? l’attachement au respect du calendrier électoral conformément aux dispositions de l’article 2, alinéa 2 du Protocole additionnel de la CEDEAO sur la démocratie et la bonne gouvernance « Les élections à tous les niveaux doivent avoir lieu aux dates ou périodes fixées par la
Constitution ou les lois électorales. »
? la nécessité, l’obligation et l’extrême urgence de finaliser la révision du code électoral en vue des élections locales du 29 juin 2014. Dans le souci de consolider la démocratie locale, notre Pôle a proposé, pour les élections départementales et municipales, l’instauration d’un système mixte dans lequel les deux cinquièmes (2/5) des sièges sont affectés au scrutin de liste majoritaire à un tour et les trois cinquièmes (3/5) au scrutin proportionnel.
Il convient de rappeler que cette proposition avait fait l’objet d’un large consensus lors des travaux de revue du code électoral en 2005 et avait été adopté par la Loi n° 2006-41 du 11 décembre 2006.
Néanmoins, ce consensus sera plus tard remis en cause par le Gouvernement d’alors à la
veille des élections locales de 2009. Ce fut un véritable recul démocratique !
L’esprit d’ouverture et l’attachement à la dynamique de recherche constante de consensus ainsi que le Protocole additionnel de la CEDEAO sur la démocratie et la bonne gouvernance, en son article 2, alinéa 1, qui stipule: « Aucune réforme substantielle de la loi électorale ne doit intervenir dans les six (6) mois précédant les élections, sans le consentement d’une large majorité des acteurs politiques. » avaient poussé notre Pôle à faire de nombreuses concessions.
C’est ainsi que nous avions accepté, au cours de la concertation, le maintien du statu quo ante pour les élections des conseillers municipaux de commune et les conseillers municipaux de la ville.
Faute de consensus, nous avons voulu, conformément à la jurisprudence et en tant que Républicain, nous réserver le droit de solliciter l’arbitrage de Monsieur le Président de la République sur la base des propositions initiales formulées par le Pôle concernant la commune, la ville et le département, à savoir un scrutin mixte avec une clé de répartition uniforme (40% des sièges pour le scrutin majoritaire et 60% des sièges pour le scrutin proportionnel).
Nous voudrions saluer les efforts constants de la CENA pour le respect de la loi électorale par tous les acteurs du processus ainsi que les nombreuses initiatives de la Société civile en vue de faciliter le dialogue politique. Permettez-nous de louer la compétence et la neutralité de l’Administration sénégalaise qui demeure républicaine. Nous tenons également à féliciter les Experts de notre Pôle pour leur clairvoyance, leur abnégation et leur engagement à servir le peuple dans le devoir.
Nous aurions souhaité que la détermination du mode de scrutin, du fait de ses enjeux dans l’édification et le fonctionnement d’un système démocratique, ne soit nullement sous-tendue par des logiques partisanes.
Nous aurions également souhaité que l’Acte III de la Décentralisation qui a produit un nouveau Code Général des Collectivités Locales débouchât également sur l’adoption d’un NOUVEAU Code Electoral Consensuel.
Mais force est de reconnaitre que la controverse née des diverses interprétations des dispositions de l’article 168 du Code Général des Collectivités Locales (CGCL) pose aussi la problématique de l’inconstitutionnalité de cette loi. Il s’y ajoute l’imbroglio juridique inextricable dans lequel nous place l’article 332 des dispositions transitoires du CGCL.
Nous ne devrions pas confondre la VILLE à une COMMUNAUTE URBAINE. Tout cela laisse subsister des sources de contentieux et des zones d’ombre qui mériteraient d’être revues et clarifiées.
Toutefois, le désaccord sur le mode de scrutin ne devrait pas nous amener à occulter les avancées significatives et les nombreuses innovations apportées par la CTRCE qui n’ont d’égales qu’au code consensuel de 1992.
Il nous parait encore prématuré de tirer un bilan définitif ou de considérer cette commission comme un cadre permanent de concertation mais nous demeurons convaincus qu’elle constitue un modèle pour la pérennisation du dialogue et le suivi du processus électoral.
Dans l’attente du COUP D’ENVOI ou DE RENVOI de l’ARBITRE,
Nous vous remercions de votre aimable attention.
Ndiaga SYLLA
Coordonnateur des Experts du Pôle des Partis et Coalitions de Partis Non Affiliés A la séance de restitution des conclusions de la Commission Technique de Revue du Code Electoral (CTRCE)
Au Sénégal, on cherche toujours à réinventer la roue ! Pendant que nous y sommes, pourquoi ne pas faire comme nos cousins « gaulois »? Dans ce pays qu’est la France, chaque agglomération urbaine: Paris, Marseille, Lyon qui coiffent chacune des Arrondissements ayant chacune à sa tête un Maire, et ces Maires sont coiffés par la Ville et son Maire! C’est ainsi que la Ville de Dakar a été gérée jusqu’à ce jour et je pense que cela va continuer. Pour la Ville de Pikine, dont la population va bientôt être aussi importante que celle de la Capitale Dakar, j’espère que l’acte III de la décentralisation en vue fera d’elle une Commune de Ville, qui sera amputée de ses communes d’Arrondissement dont la plus éloignée d’elle, M’bao/ mer est située à plus de vingt kilomètre d’elle. Ces ex Arrondissements vont avoir le statut de Commune à part entière avec tous les privilèges et autonomie de gestion y afférant . Dans ces grands pays de référence, même les plus petits villages, peuplés de moins de 500 habitants sont érigés en Commune, dont le mode de gestion est le même qu’avec les communes de 30.000 habitants, sauf que le Maire est un quasi volontaire qui tire ses revenus dans son métier et ne perçois que des miettes en guise d’indemnités pour les quelques heures de permanence par semaine.