XALIMANEWS: “Nous portons à la connaissance de l’opinion nationale et internationale que le Président Ousmane SONKO est admis au service de réanimation de l’Hôpital Principal de Dakar suite à un malaise survenu hier soir.
Nous rappelons que le Président Ousmane SONKO dans sa résistance face à l’injustice et l’arbitraire est, ce jeudi 17 août 2023, à son 19ème jour de la grève de la faim que lui impose de mener le régime dictatorial de Macky Sall.
Le Président Macky SALL, son ministre de la justice, son ministre de l’intérieur et tous les acteurs de cette persécution inhumaine, qui a fini par mettre la vie du chef de l’opposition en danger, seront tenus entièrement responsables de tout ce qui adviendra.
Nous appelons les militants, sympathisants et tout le peuple sénégalais à rester debout pour exiger la libération immédiate sans condition du Président SONKO et de tous les détenus politiques”
Vous connaissez le malade imaginaire ?
L’époque et ses valeurs ( Attitude médicales en ca de grève de la fin d’un prisonnier en milieu carcéral dans les démocraties .
1L’éthique médicale et des soins est marquée par l’évolution du poids, en pratique, de certaines valeurs, avec un nombre croissant de situations marquées par une tension entre l’autonomie de la personne et la volonté de bienfaisance du soignant. L’exemple fréquemment discuté en ce moment est l’assistance au suicide [2, 3]. On reconnaît aujourd’hui la primauté de la libre détermination du patient doué de discernement, souffrant gravement et en fin de vie, de mettre un terme à ses jours, y compris à l’aide d’un médicament obtenu sur prescription médicale. Il y a quelques décennies encore, une société caractérisée dans différents registres par le paternalisme ne le permettait pas ; d’éventuelles démarches de ce type restaient clandestines. Un autre exemple d’actualité en Suisse est lié au régime légal de l’interruption de grossesse : après que les dispositions de l’art. 120 du Code pénal fédéral de 1942 aient été à l’époque parmi les plus progressistes, elles sont aujourd’hui considérées comme indûment restrictives, par l’exigence de l’examen de la situation par deux médecins et de la délivrance par le second d’une autorisation formelle d’interrompre. Le régime du délai (liberté de la femme alléguant un état de détresse d’obtenir un avortement dans les douze premières semaines), adopté par le peuple suisse le 2 juin 2002, est aussi une manifestation de la prééminence nouvelle de l’autonomie de la personne (dans le cas particulier sur la volonté d’une certaine forme de bienfaisance).
2En novembre 2001 et avril 2002, nous avons connu dans le canton de Vaud deux grèves de la faim sur la place publique (liées toutes deux à des prises en charge médicales aux conséquences négatives, mais cet élément n’est pas déterminant ici). A été posée alors à l’autorité sanitaire la question de l’attitude à avoir au cas où ces personnes mettraient gravement en danger leur santé, voire leur vie. Des responsables non médicaux ont évoqué l’idée de prendre des mesures pour éviter qu’elles ne puissent ainsi se faire du tort. Nous avons été amenés à relever qu’il s’agit là aussi d’un cas où, de manière générale, l’autonomie de la personne prévaut sur notre souhait d’éviter des conséquences funestes. Ceci même si les circonstances relatives nous mettent mal à l’aise.
La problématique du traitement sous contrainte, contre le gré du patient
3Question majeure dont l’acuité a augmenté parallèlement à l’évolution évoquée ci-dessus. Il y a 35 ans, au début de notre activité professionnelle, notre souvenir est que (de manière pour l’essentiel bienveillante par ailleurs) l’on était beaucoup moins sensible à l’autonomie du malade, dans le corps médical comme dans la population. Les circonstances n’étaient pas exceptionnelles où, tacitement et vu l’autorité traditionnelle/ culturelle du médecin, certains traitements étaient en fait donnés sous contrainte, sans même que les parties concernées aient à l’esprit le fait que le patient avait toute liberté de refuser. Les choses ont changé.
4Le traitement entrepris d’autorité (d’office) est admis de longue date dans le domaine psychiatrique, et reste licite. Ceci toutefois dans un cadre que, par exemple, la loi vaudoise sur la santé publique du 29 mai 1985 précise comme suit à son article 59 :
5Art. 59 : Admission d’office – Sous réserve de la compétence de la justice de paix, seul un médecin autorisé à pratiquer dans le canton, à l’exclusion des médecins assistants et des médecins de l’établissement psychiatrique d’accueil, peut ordonner l’admission d’office d’un malade dont il n’est ni parent, ni allié, ni le représentant légal, lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1. le malade présente des troubles mentaux nécessitant une hospitalisation dans un établissement psychiatrique ;
2. son état constitue un danger pour lui-même ou pour autrui.
À cette fin, le médecin établit un cetificat médical et remplit simultanément une formule de décision d’hospitalisation répondant aux exigences des articles 61 et 62.
6Le département peut mettre à la charge des personnes intéressées les frais découlant de l’admission d’office.
7Il convient de savoir qu’un tel article, basé sur les dispositions du Code civil sur la privation de liberté à des fins d’assistance, fait que l’hospitalisation involontaire est possible mais pas automatiquement le traitement que requiert la maladie. Concrètement, il est certain que dans de nombreux cas des traitements ont été administrés sans l’accord du patient lors d’hospitalisation d’office ; attitude fondée sur le devoir de traitement/bienfaisance du soignant et sur le fait que, dans la plupart des cas, la thérapeutique apporte un réel bénéfice au malade et contribue de plus à écourter la durée d’hospitalisation – donc la privation de liberté. Niveau et Bertrand (1998) disent à ce propos : « À relever toutefois que la faculté d’imposer un traitement dans le contexte d’une admission psychiatrique non volontaire semble avoir été admise par la jurisprudence actuelle du Tribunal Fédéral Suisse, bien que de manière très prudente. Le Tribunal administratif du canton de Genève a, par contre, récemment admis que la volonté d’un(e) patient(e) de ne pas recevoir de traitement neuroleptique devait être respectée, alors même que celui-ci/celle-ci serait ultérieurement jugée incapable de discernement ».
8Cela étant, les cantons sont certainement bien avisés de prévoir une base légale propre s’ils entendent permettre dans certains cas non seulement l’hospitalisation involontaire mais encore le traitement sous contrainte. C’est ainsi que le Parlement vaudois a adopté le 19 mars 2002 une révision de la loi sur la santé publique incluant :
9Article 23d : Mesures de contrainte – Par principe, toute mesure de contrainte à l’égard des patients est interdite. Le droit pénal et civil en matière de mesures de sûreté et de privation de liberté à des fins d’assistance est réservé.
10À titre exceptionnel et dans la mesure du possible après en avoir discuté avec le patient, son représentant thérapeutique, respectivement son représentant légal ou ses proches, le médecin responsable d’un établissement sanitaire peut, après consultation de l’équipe soignante, imposer pour une durée limitée des mesures de contrainte strictement nécessaires à la prise en charge d’un patient :
1. si d’autres mesures moins restrictives de la liberté personnelle ont échoué ou n’existent pas et ;
2. si le comportement du patient présente un danger grave pour sa sécurité ou sa santé ou pour celle d’autres personnes.
Le médecin responsable d’un établissement sanitaire peut déléguer cette prérogative à un autre professionnel de la santé compétent.
11À noter que, lors de l’élaboration de cette révision, la question s’est posée de savoir s’il convenait de prévoir un texte spécifique pour le traitement sous contrainte des malades psychiques ou s’il était préférable d’avoir une disposition globale s’appliquant à l’ensemble des cas possibles?[2][2]En matière de soins somatiques, on pense à des patients agités…. L’enjeu est le suivant : une disposition particulière aux malades mentaux (dans un dessein bienfaisant, pour leur donner des garanties particulières) pourrait-elle aussi entraîner une sorte de discrimination, accréditant l’idée que les malades mentaux ne sont pas des patients comme les autres… ? En définitive, on a opté pour une formulation générale susceptible de s’appliquer à tous les domaines.
Le cas de la grève de la faim
12C’est dans ce cadre légal et éthique que s’est posée la question de l’attitude de l’autorité sanitaire devant les grèves de la faim que nous avons connues?[3][3]Dans un de ces cas, la question était rendue plus délicate par…. L’autorité publique est-elle légitimée à intervenir dans ce cas pour empêcher une personne de se faire du mal ??[4][4]NB : Nous traitons de la situation de la personne douée de…
13Soutoul (1995) indique que le Code de procédure pénale français (décret du 23 décembre 1958, par son article D 290) dispose : « Si un détenu se livre à une grève de la faim prolongée, il peut être procédé à son alimentation forcée, mais seulement sur décision et sous surveillance médicale et lorsque ses jours risquent d’être mis en danger ». Aujourd’hui toutefois, les doctrines et les pratiques ne vont plus dans ce sens.
14Au plan de l’éthique médicale, le même auteur dit plus loin : « Les motifs de la grève sont très divers, si bien qu’elle se déroule le plus souvent en milieu pénitencier, mais aussi dans des lieux de culte ou même dans la rue. Le praticien ne peut se permettre de juger si la grève de la faim est légitime ou pas. Il ne peut agir ni pour faire céder le gréviste, ni pour influencer les autorités sur lesquelles s’exerce le moyen de pression. Cette neutralité est essentielle dans un face-à-face entre le gréviste qui proteste contre une autorité, et l’institution qui représente cette dernière (…). La ligne directrice est de conserver à tout prix la dignité des grévistes et d’informer le plus souvent possible dès le début de la grève, puis pendant son déroulement, le gréviste d’une part, et l’institution qu’il affronte d’autre part, des risques de la prolongation de cette restriction alimentaire ou hydrique, comme le note P. Spinoza. Le médecin a le devoir de conserver une indépendance totale dans la négociation du contrat de choix avec le gréviste, il doit également faciliter le dialogue entre les parties en cause pour que chacun puisse trouver une issue honorable ».