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Procès Karim Wade : Enfin, on revient au droit!

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Un avocat de Karim a accepté ce matin à 7 heures de reprendre avec moi le vrai problème de droit d’un procès qui tourne en rond. Notre mission de journaliste communicateur nous fait le devoir difficile de participer à l’effort d’information de l’opinion en expliquant en termes simples des choses compliquées.

Et pourtant en remontant internet on s’aperçoit que des internautes ont souvent évoqué la problématique de l’existence même du délit d’enrichissement illicite mais c’est pour, aussitôt, battre en retraite dès la première salve de l’adversaire. Et pourtant, elle tourne !

Pour l’avocat, il faut savoir gré au Président Henri Grégoire Diop d’avoir, dans 4 (quatre) paragraphes de la fin de son arrêt du 8 août posé le vrai problème, essentiellement juridique, des conditions d’existence du délit d’enrichissement illicite, remettant le procès Karim Wade sur les rails.

Comme on parle beaucoup de charges de la preuve dans ce procès il y a lieu avant tout de dire qui doit prouver quoi ?

L’enrichissement illicite est d’abord un délit de droit commun qui, comme tous les délits, suppose un élément matériel qui est le fait d’enrichissement et un élément moral qui est la bonne foi. Pour déclencher et lancer la procédure d’enrichissement illicite il faut d’abord que le Procureur spécial prouve la réalité de l’enrichissement du patrimoine. Ensuite, seulement, se pose la question de la bonne foi du possesseur des biens.

Mais il ne peut pas débuter l’enquête en sautant directement sur l’élément moral et le confondre avec le délit dont il n’est qu’une partie.

La notion de charge de la preuve ne peut pas être appréciée in abstracto. Il s’agit de savoir chaque fois la preuve de quoi ? Donnons quelques exemples :
– l’individu reconnaît qu’il a la possession des voitures, celle des immeubles dont il a l’usus, celle des sociétés commerciales dont il a aussi l’usus. Il doit rapporter la preuve de sa bonne foi,
– si l’individu nie la possession on peut lui opposer les actes authentiques écrits du notaire ou le registre des actions des sociétés qui porteraient son nom,
– l’individu a fait des aveux, il reconnait les faits de possession de biens matériels (qui peuvent ne pas être visibles). Dans ce cas il doit prouver sa bonne foi.

Dans le cas présent, le Procureur spécial cherche à prouver la possession et, avant même d’avoir des résultats, il exige la preuve de la bonne foi, anticipant et escamotant le débat juridique de l’existence du délit.

L’enrichissement de patrimoine qu’il reproche à Karim Wade n’est pas fixe mais variable, selon les rumeurs. Depuis le départ il n’enregistre que des chutes, parfois vertigineuses comme la valeur des patrimoines qu’on confie à un mauvais courtier à la Bourse.

Selon l’arrêt, le délit n’existe qu’à partir du 15 avril, fin du délai imparti à Karim Wade pour donner les justifications. C’est là une des sources de la confusion.

En effet, dans l’arrêt il dit que le 15 avril 2013, Karim Wade n’était plus ministre. Cette question est celle du privilège de juridiction en rapport avec la qualité de la personne au moment de la commission du délit. Il ne faut le confondre avec le 15 avril-date-limite de réponse qui pose un problème d’existence même du délit. Il y a donc confusion entre la compétence et la substance, entre le privilège de juridiction et l’existence même du délit.

Le 15 avril 2013, la possession est simplement présumée, affirmée par le parquet mais non prouvée. Elle est contestée même. Le 15 avril, le problème de la bonne foi ne peut pas être posé à Karim Wade car cela supposerait que la question de la possession (élément matériel) ait été résolue auparavant, ce qui n’était pas le cas.

C’est pourquoi on peut dire que le vrai procès de l’enrichissement illicite de Karim Wade n’a pas encore démarré. Il démarrera lorsque, s’agissant du délit même, on sera en mesure de répondre à la question : entre les deux éléments du délit qui doit prouver quoi ?

C’est vrai qu’il rejoint le problème de la charge de la preuve du délit. Comme on le voit ici, il faut aller plus loin que l’énonciation simple de la charge de la preuve du délit et poser la question au niveau de la charge de la preuve des éléments des délits, c’est à dire la charge de la preuve de la possession qui incombe au Procureur spécial, etcelle de la bonne foi qui incombe à Karim Wade mais seulement, après que le procureur spécial aura prouvé la possession.

Le débat sur l’existence du délit ne peut pas être contourné. Il avait été escamoté. C’était bien de le dire et de nous y faire revenir

Papa Biram Ndoye
Journaliste internet

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