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Projet de loi sur la Réforme de la Cour suprême : Les détails de la polémique

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Après avoir largement fait état des débats qui secouent la magistrature à propos du nouveau projet de loi devant régir la Cour suprême, Le Quotidien publie ici, in extenso les premières parties dudit document, à savoir l’Exposé des motifs, les Titres I et II. Cela, afin de donner à ses lecteurs une idée de la nature des textes qui sont discutés et dont le contenu devrait avoir un impact sur le destin de toute personne qui aurait affaire avec la Justice de ce pays.

Exposé des motifs
Plus de sept années après la création de la Cour suprême née du regroupement du Conseil d’État et   de   la   Cour   de   cassation,   l’application   au   quotidien  de   la   loi   organique  n°  2008-35 du 08 août 2008 a révélé des difficultés et des insuffisances qui justifient son toilettage.
Les orientations définies dans le présent , projet s’articulent, au­tour  des   objectifs   de maîtrise  des  délais   de  traitement  des   affaires, des procédures et d’utilisation plus rationnelle des ressources humaines pour l’essentiel, de simplification.
De  même,  des  innovations  significatives  ont  été  introduites dans  les  règles  d’organisation   et de fonctionnement.
Ainsi, le dispositif nécessaire a été mis en place, pour permettre le fonctionnement :
de  la commission   juridictionnelle chargée  de  statuer  sur  les  demandes  d’indemnité présentées par les personnes ayant fait l’objet  d’une décision de détention provisoire et qui ont bénéficié d’une décision définitive de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement;
de la commission juridictionnelle chargée de statuer sur les recours formés par les officiers de   police  judiciaire   ayant   fait   l’objet   d’une   décision  de   suspension   ou  de  retrait d’habilitation ; et du bureau chargé de statuer sur les demandes d’aide juridictionnelle.
Une  procédure  accélérée  est  aménagée  pour  permettre  à  la  Cour  de  statuer  à  bref  délai chaque fois que la nature de l’affaire le justifie, en particulier pour prononcer des décisions d’irrecevabilité, de déchéance, de non-lieu ou pour donner acte d’un désistement.
Le référé administratif est institué.
Le  souci  de  renforcer  la  célérité dans la prise en charge des pourvois en matière de détention provisoire a justifié l’instauration d’une procédure  spéciale de traitement de ce contentieux.
En la matière,  l’introduction de dispositions relatives  à l’exception d’inconstitutionnalité et au régime de poursuite des infractions commises  par  des  magistrats  et  certains  fonctionnaires  constitue une autre innovation du projet. Le projet de loi organique comporte cinq titres.

Le titre premier est relatif aux compétences de la Cour
La Cour est juge, en premier et dernier ressort, de 1‘excès de pouvoir des autorités administratives. Elle est compétente, en appel, dans le contentieux de l’élection des membres des assemblées autres que l’Assemblée nationale.
Elle connaît des pourvois en cassation dirigés contre : les jugements et arrêts rendus en dernier ressort par toutes les juridictions, les décisions définitives des organismes administratifs à caractère juridictionnel, les décisions émanant des conseils d’arbitrage des conflits du travail, les décisions du président du tribunal d’instance  relatives au contentieux des inscriptions sur les listes électorales, les décisions de la Cour des Comptes.
En  outre, la  Cour  statue,  notamment,  sur  les  demandes de  révision, les demandes  de  renvoi d’une  juridiction  à  une  autre,  les  règlements  de  juges,  les  prises  à  partie,  les  contrariétés de jugement et les poursuites dirigées contre les magistrats et certains fonctionnaires.
Des compétences spécifiques sont dévolues aux commissions juridictionnelles. La Cour suprême a une compétence consultative.

Le titre II est relatif à l’organisation  et au fonctionnement de la Cour
La Cour suprême comprend quatre chambres qui peuvent, au besoin, être divisées en sections. Elle est administrée par le premier président, assisté du bureau de la Cour et du secrétaire général. Le bureau, présidé par le  premier  président, est formé du procureur  général, des présidents de chambre et du premier avocat général.
Un parquet général est institué  auprès de la Cour. Il est dirigé par le procureur général, assisté d’un premier avocat général et d’avocats généraux.
Le greffe  de   la   Cour  est  dirigé par un greffier en chef, administrateur  des   greffes, qui assure le secrétariat des assemblées.
Les  modalités  d’organisation   et  de  fonctionnement  de  la  Cour  suprême  sont  précisées  par un règlement intérieur.
Les formations de la Cour suprême sont les chambres réu­nies, les chambres et l’assemblée générale consultative.

Le titre III est relatif à la procédure devant la Cour
Sauf dispositions spéciales contraires, la Cour suprême est saisie par une requête écrite. Dans tous les cas, ni 1‘administration ni le défendeur ne sont tenus de constituer un avocat. Une aide juridictionnelle peut être accordée pour les litiges portés devant la Cour suprême.
Les arrêts  de   la  Cour   suprême sont motivés. Ils ne sont susceptibles  d’aucun recours, sous   réserve  des  dispositions  relatives  aux  requêtes   en   rectification d’erreur matérielle, pour omission de statuer sur un ou plusieurs moyens ou en rabat d’arrêt.

Le titre IV est relatif aux Inspections générales près la Cour suprême
Il est créé une Inspection  générale  des cours et tribunaux et une Inspection générale des parquets. Le  premier   président   de  la   Cour   suprême  est  inspecteur   général   des  cours  et  tribunaux, le procureur général près la Cour suprême est inspecteur général des parquets.

Le titre V est relatif aux dispositions finales et transitoires
Les conditions d’application de la loi organique seront fixées, en tant que de besoin, par décret. Telle est l’économie du présent projet de  loi organique.

TITRE PREMIER. -DES COMPETENCES DE LA COUR SUPREME
Article  premier. –  Sous  réserve  des  matières  relevant  de  la  compétence  d’attribution d’autres juridictions, la Cour suprême se prononce sur les pourvois en cassation dirigés contre : les jugements et arrêts rendus en dernier ressort par toutes les juridictions, les décisions définitives  des organismes administratifs à caractère juridictionnel, les décisions émanant des conseils d’arbitrage des conflits du travail, les décisions du président du tribunal d’instance relatives au contentieux des inscriptions sur les listes électorales, les décisions de la Cour des Comptes.
La  Cour  suprême  est  juge,  en  premier  et  dernier  ressort,  de  l’excès   de  pouvoir  des  autorités administratives ainsi que de la légalité des actes des collectivités locales.
Elle est compétente, en appel, dans le contentieux de 1‘élection des membres des assemblées autres que l’Assemblée nationale. La Cour suprême, statuant sur les pourvois en cassation, ne connaît pas du fond des affaires.
Article 2. – La Cour suprême se prononce, en outre, sur : les exceptions d’inconstitutionnalité, dans les conditions prévues à l’article 91 ; les demandes en révision ; les demandes de renvoi  d’une juridiction à une autre pour cause de suspicion légitime ou de sûreté publique ; les règlements  de  juges  entre  juridictions  n’ayant  au-dessus  d’elles  aucune  juridiction supérieure commune autre que la Cour suprême ; les  demandes  de  prise  à  partie  contre  une  cour  d’appel,   une  cour  d’assises   ou  une juridiction entière ; les contrariétés de jugements  ou arrêts rendus en dernier ressort entre les mêmes parties et sur les mêmes moyens entre différentes juridictions ; les avis de la chambre d’accusation en matière d’extradition  ; les poursuites et le jugement  des infractions commises par des magistrats ou certains fonctionnaires.
Article 3. – Il est créé des commissions juridictionnelles rattachées à la Cour suprême : une  commission  juridictionnelle  chargée   de  statuer   sur  les   demandes  d’indemnité présentées par les personnes  ayant fait l’objet  d’une  décision de détention provisoire  et qui ont bénéficié d’une décision définitive de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement; une commission juridictionnelle chargée de statuer sur les recours formés par les officiers de  police  judiciaire  ayant   fait   l’objet   d’une   décision  de  suspension  ou  de  retrait d’habilitation.
Article 4.-  La Cour suprême, réunie en assemblée générale, a une compétence consultative.
Article 5. -Elle peut être consultée par le président de la République, le président de l’Assemblée nationale et le gouvernement  dans les conditions fixées aux articles 16 à 19 de la présente loi organique.
Article 6. – Les formations de la Cour suprême sont : les chambres réunies ; les chambres ; l’assemblée générale consultative.
Les arrêts de la Cour suprême sont rendus soit par les chambres réunies, soit par les chambres.
Le premier président  de la Cour suprême assure la bonne marche de la juridiction, compte tenu des nécessités du service. Il fixe le calendrier des audiences et la composition des chambres.
Toute  modification  du  calendrier  ou  de  la  composition  d’une  chambre  doit,  au  préalable, être autorisée par le premier président.
Article  7. – Les chambres  réunies  comprennent,  sous la présidence du  premier président  de la Cour suprême ou, en cas d’absence  ou d’empêchement  du premier président, sous la présidence du   plus   ancien   président    de   chambre,   les   présidents   de   chambre   et   les   conseillers. Les chambres réunies peuvent valablement délibérer si sept de leurs membres sont présents.
Les  chambres  réunies  connaissent  des  requêtes  en  rabat  d’arrêt  et  des  affaires  qui  leur  sont renvoyées par les chambres conformément à l’article 54 de la présente loi organique.
Elles connaissent aussi des pourvois en cassation contre les décisions de la Cour des Comptes.
La procédure applicable est celle des recours en cassation devant la Cour suprême.
Article 8.- La Cour suprême comprend quatre chambres: la chambre criminelle ; la chambre civile et commerciale ; la chambre sociale ; la chambre-administrative. Le premier président répartit les affaires entre les chambres.
Chaque chambre instruit et juge les affaires qui lui sont attribuées par le  premier président. Nul n’est recevable à contester la saisine de telle ou telle chambre.
Article 9. – Le premier  président  affecte  les membres de  la Cour suprême dans les chambres. Il peut, pour assurer la bonne marche de la juridiction, affecter un même membre de la Cour à plusieurs formations.
Article 10. -Les chambres sont composées chacune d’un président, de conseillers  et de conseillers référendaires de première classe. Elles siègent obligatoirement en nombre impair.
Article  11. – Les conseillers référendaires  de deuxième  classe et les conseillers référendaires ont voix consultative, dans la chambre à laquelle ils sont affectés. Ils peuvent être désignés  rapporteurs sous  la  supervision du  doyen   des· conseillers  de  la  chambre.  Ils ont  voix délibérative  dans le jugement des affaires qu’ils sont chargés de rapporter.
Article 12. – Les conseillers ou avocats généraux référendaires  de deuxième classe, les conseillers ou avocats généraux référendaires et les auditeurs  sont  répartis  entre les chambres  ou mis à la disposition du parquet général ou du service de documentation et d’études par le premier président.
Article 13. – Les chambres siègent à cinq magistrats au moins. Chaque  fois  que  la  nature  de  l’affaire   le  justifie,  notamment  pour  prononcer  des  décisions d’irrecevabilité, de  déchéance, de non-lieu  ou  pour  donner  acte  d’un  désistement,  le  président de la chambre saisie  statue,  après  avis du procureur général, par ordonnance notifiée aux parties par le greffier en chef dans le délai d’un mois à compter de la signature. Chaque  chambre   est   présidée   par  son  président  ou,  en  cas  d’absence   ou  d’empêchement, par le doyen des conseillers qui y sont affectés.
Une  chambre  peut  être  divisée   en  sections  par  ordonnance  du  premier  président,   après  avis du bureau de la cour.
Article 14. – Le premier président  préside, quand il le juge convenable, toute chambre de la Cour. Afin  de  siéger  en  nombre  impair,  celle-ci  est  complétée,  le  cas  échéant,  par  des  conseillers appartenant à une autre formation. Dans l’intérêt  de l’ordre  public  ou d’une  bonne administration  de la justice, le premier  président peut constituer  une formation  spéciale  chargée  de juger  une ou plusieurs affaires.  La formation spéciale est présidée par le premier président ou le magistrat qu’il désigne.
Article 15. Quand une chambre  statue en matière de succession de droit musulman, elle s’adjoint obligatoirement,  avec voix consultative,  un  assesseur  choisi parmi les personnes  notoirement connues pour leur compétence en droit musulman. cette adjonction est-facultative dans-toutes les autres matières relevant du code de la famille. La liste des personnes pouvant être choisies en qualité d’assesseur  près la Cour suprême est établie par le ministre de la justice, sur proposition du premier président.
Article 16. L’assemblée   gé­né­rale consultative comprend  les  magistrats  visés  à  1‘article  22, les  conseillers   référendaires   et   les   avocats   généraux   référendaires.   Elle   est   présidée   par le  premier  président  ou,  en  cas   d’empêchement  et,  dans  l’ordre,   par  le  procureur   général, un président de chambre ou le premier avocat général.
Sont, en outre, appelées à siéger  à l’assemblée générale consultative, avec le titre de conseiller en service  extraordinaire,  des  personnalités   qualifiées dans  les  différents  domaines  de  1‘activité nationale, désignées par décret sur  proposition du premier président de la Cour, pour une période d’un an qui peut être renouvelée. Le nombre de conseillers en service extraordinaire ne peut excéder vingt. Les conseillers en service  extraordinaire peuvent recevoir, pour les services qu’ils  accomplissent effectivement à la Cour suprême, une indemnité dont le montant est fixé par arrêté du premier président.
Article 17. Le  Premier   ministre   désigne   auprès  de  1‘assemblée   générale   consultative, en  qualité  de  commissaire   général  du  gouvernement,  le  secrétaire  général  du  gouvernement qui est chargé de représenter  le pouvoir exécutif et de fournir à 1‘assemblée toutes informations utiles. Ce dernier est assisté, pour chaque projet à examiner, d’un commissaire spécial représentant le ministère concerné.
Les commissaires du  gouvernement participent aux débats sur l’affaire  pour laquelle ils ont été désignés mais n’ont pas voix délibérative.
Article 18. – La Cour suprême, réunie en assemblée générale consultative, donne au gouvernement un avis motivé sur les projets de loi et projets de décret soumis à son examen.
Sans pouvoir porter d’appréciation sur les fins poursuivies par le gouvernement, la Cour suprême donne un avis motivé sur la légalité des dispositions sur lesquelles elle est consultée, mais aussi, s’il y a lieu, sur la pertinence des moyens juridiques retenus pour atteindre les objectifs poursuivis, en tenant compte des contraintes inhérentes à l’action administrative.
La  Cour  suprême,  réunie   en   assemblée  générale  consultative,  donne  également son  avis au président de la République ou au Premier ministre dans tous les cas où sa consultation est prévue par  des  dispositions  législatives  ou  réglementaires  et  chaque  fois  qu’elle  est  consultée  sur les difficultés apparues en matière administrative.
Saisie par le président  de l’Assemblée  nationale,  après examen de la commission compétente, la Cour suprême, réunie en assemblée générale consultative, donne son avis sur les propositions de loi qui lui sont soumises.
Article 19. Le  premier  président  peut  décider  qu’une  affaire, au  lieu  d’être examinée par l’assemblée générale consultative, sera renvoyée à une commission spéciale de 1’assemblée présidée par 1‘un des magistrats de la Cour.
L’avis de la commission tient lieu de délibération de l’assemblée générale.
Article 20. Le procureur  général occupe lui-même  le  siège du  ministère  public devant les formations de la Cour   suprême. Il est   suppléé,    selon    l’ordre    d’ancienneté, par un premier avocat général ou 1‘un des avocats généraux.
Article 21. – Le greffe de la Cour suprême est dirigé par un greffier en chef, administrateur des greffes, nommé par arrêté ministériel sur proposition du premier président.
Le greffier en chef de la Cour suprême tient la plume devant toutes les formations de la Cour. II conserve la minute des arrêts  et en délivre expédition.  Il assure le secrétariat des chambres et des assemblées.
Le greffier en  chef  de  la  Cour  suprême  peut  se  faire  suppléer  par  un greffier  en  chef  ou par un greffier.

TITRE II. -DE  L’ORGANISATION ET DU FONCTIONNEMENT DE LA COUR SUPRÊME
Chapitre premier. – DE LA COMPOSITION DE LA COUR SUPREME
Article 22. –  La Cour  suprême comprend un premier président, quatre présidents de chambre, un  directeur  du  service  de  documentation et  d’études  ayant  rang  de  président  de  chambre et douze conseillers.
Le    parquet     général     près     la     Cour     suprême    comprend    un     procureur     général, un premier avocat général et quatre avocats généraux.
Article 22-1. -Les magistrats de la Cour suprême sont nommés par décret dans les conditions fixées par la loi organique sur 1‘organisation et le fonctionnement du conseil supérieur de la magistrature. L’avis     du   premier   président,   pour   les  .magistrats  du   siège,   et   du   procureur   général pour les magistrats du parquet, est requis avant toute nomination à la Cour suprême.
Article 22-2 – Des conseillers  référendaires et des avocats généraux référendaires peuvent être affectés au service de la Cour suprême.
Les conseillers référendaires ou avocats généraux référendaires de première classe sont choisis parmi  les  conseillers  référendaires  ou  avocats  généraux  référendaires  de  deuxième  classe ayant atteint l’ancienneté  requise pour être nommés à un emploi hors hiérarchie. Ils peuvent être nommés dans la fonction de conseiller après deux ans de service effectif.
Les conseillers référendaires ou avocats généraux référendaires de deuxième classe sont choisis parmi  les  conseillers  référendaires  ayant  totalisé  trois  ans  au  service  de  la  Cour  suprême
à l’issue des quatre années d’auditorat. Ils sont placés à l’indice immédiatement supérieur.
Les conseillers référendaires ou  avocats généraux référendaires sont choisis parmi les auditeurs totalisant quatre années au service de la Cour suprême.
Article  22-3.  –  Les  auditeurs   à  la  Cour  suprême  sont  recrutés  par  voie  de  concours  dont les modalités sont fixées  par décret, parmi les magistrats des cours et tribunaux ayant atteint au moins le troisième échelon du deuxième groupe du deuxième grade.  •
Les auditeurs sont nommés pour  deux ans. A l’issue de cette période, et sauf renouvellement pour deux ans au plus, ils sont nommés à des emplois judiciaires en dehors de la Cour suprême à l’indice immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficient à l’issue de l’auditorat.
En cas de renouvellement, les auditeurs ayant totalisé quatre années d’exercice effectif au service de la  Cour suprême  passent  à  l’indice  immédiatement supérieur à  celui  dont  ils  bénéficient à l’issue de l’auditorat.
Article 22-4. –  Des  professeurs,  des  maîtres  de  conférences  et  maîtres  assistants  titulaires des universités peuvent être mis en position de détachement à la Cour suprême.
Le premier président peut inviter  les professeurs, maîtres de conférences et maîtres assistants titulaires des universités en position de détachement à la Cour suprême ainsi que les auditeurs à assister à l’assemblée générale consultative.
Article 22-5. – Il est créé  un service de documentation et d’études fonctionnant sous la direction d’un magistrat de la Cour suprême et placé sous l’autorité du premier président.
Le   directeur   du   service   de   documentation  et  d’études, choisi  par   le  premier  président parmi les conseillers totalisant  quatre années de service effectif à la Cour suprême, est nommé par décret dans les conditions  fixées par la loi organique sur 1‘organisation  et le fonctionnement du conseil supérieur de la magistrature. Il peut être désigné, par le premier président, pour présider une formation de la Cour, cumulativement avec ses fonctions.
Article 23. – Les fonctions de membre de la Cour suprême sont incompatibles avec la qualité de membre du gouvernement,  de l’Assemblée nationale ou d‘un cabinet ministériel, avec l‘exercice des   professions d’avocat, d’officier ministériel, d‘auxiliaire  de  justice  et   tou­te activité professionnelle privée.  L’exercice   de  toute  autre  activité   publique  doit  être  autorisé  par le premier président.
Les membres de la Cour suprême jouissent des immunités prévues à l‘article 93 de la Constitution. Les membres de la Cour suprême portent aux audiences un costume dont les caractéristiques sont
fixées par décret.
Article 24. – Il ne peut être mis fin, à titre temporaire ou définitif, aux fonctions des magistrats de   la   Cour  suprême   que   dans   les   formes  prévues  pour   leur  nomination  et,  en  outre, sur l’avis conforme du bureau de la Cour saisi par le premier président.
La mesure prévue à l’alinéa  précédent ne peut être prise que sur demande de l‘intéressé. Elle peut aussi être prise pour incapacité physique, insuffisance ou faute professionnelle, inobservation des lois et règlements notamment  de la présente loi et du règlement intérieur de la Cour suprême, l’intéressé étant préalablement entendu par le bureau, réuni sur convocation du premier président.
Article  25. –  Lorsque  les  circonstances  de  la  cause  le  requièrent,  eu  égard  à  la  discipline, le premier président de la Cour suprême prend à l’encontre  du mis en cause une mesure conservatoire de suspension à  effet immédiat. Dès · la notification de la mesure, le destinataire est suspendu de ses fonctions en attendant la décision définitive du Conseil de discipline.

Chapitre II.  -DE  L’ADMINISTRATION DE LA COUR SUPREME
Article 26. La Cour suprême est placée sous l’autorité de son premier président.Le premier président de la  Cour  suprême est nommé par décret pour  une durée de cinq ans renouvelable une fois. II est chargé de l’administration et de la discipline de la Cour. Il exerce les fonctions d’ordonnateur du budget de la Cour.
Il est assisté par :le  bureau  de  la  Cour   qui  est   formé,  sous  sa  présidence,  du  procureur  général, des présidents de chambre et du premier avocat général ; le secrétaire général de la Cour. Le bureau siège avec l’assistance du greffier en chef de la Cour. Le secrétaire  général,  choisi  par le premier président parmi les magistrats  de la Cour suprême, est   nommé   par  décret   dans   les  conditions   fixées  par  la  loi  organique   sur  1‘organisation et le fonctionnement du conseil supérieur de la magistrature. Le directeur  du service de documentation  et d’études de la Cour suprême  et le secrétaire général peuvent être invités, par le premier président, à assister aux réunions du bureau de la Cour.
Article 26-1. Le premier président dispose en outre, d’un cabinet qui l’assiste dans ses tâches d’administration de la Cour et de gestion des activités juridictionnelle et consultative.
La  composition  et  les  attributions   des  membres  du  cabinet,  choisis  parmi  les  magistrats  et personnels de la Cour,  sont fixées par le premier prési­dent.Peuvent  être  mis  en  position   de  détachement,  pour  servir  au  cabinet  du  premier  président à sa demande, des magistrats des cours et tribunaux et des agents relevant d’autres administrations.
Le  budget  du  cabinet  du  premier  président  est  inscrit dans  un chapitre  spécial et  fait  l‘objet d’un compte de dépôt simple au Trésor.
Article 26-2. – Le premier  président de la Cour suprême peut réunir les membres de la Cour en assemblée intérieure pour délibérer sur toutes les questions intéressant la juridiction.
L’assemblée   intérieure   comprend   le  premier   président  de  la  Cour,   le  procureur   général, les présidents de chambre, le premier avocat général, le directeur du service de documentation et d’étud.es, le secrétaire général, les conseillers, les avocats généraux, les conseillers référendaires et les avocats généraux référendaires.Le premier président peut  inviter  à assister à 1‘assemblée intérieure de la Cour les professeurs, maîtres de conférences et maîtres  assistants titulaires des universités en position de détachement ainsi que les auditeurs.
Article 26-3.- Les demandes de congés, d’autorisation  d’absence  et de sortie du territoire national sont accordées par le premier président.
Article 27.- Le procureur général près la Cour suprême dirige le parquet dont il assure la discipline. Il préside le bureau de la Cour et les assemblées, à la demande du premier président. Il a autorité sur le personnel en service au parquet général.
Article 28. – La Cour suprême a son siège à Dakar.
Article 29.- La Cour suprême a l’autonomie  financière. Le budget de la Cour suprême est inscrit dans un chapitre spécial et fait l’objet  d ‘un compte de dépôt simple au Trésor. Le règlement financier applicable à la Cour suprême est déterminé par décret. Les membres et le personnel de la Cour suprême bénéficient de primes spécifiques et d’avantages dont les modalités sont précisées par le premier président.
Article 30.-  Le règlement intérieur de la Cour suprême est établi par le premier président, le bureau entendu. Le règlement intérieur précise les principes et les modalités régissant 1‘organisation administrative et le fonctionnement de la Cour suprême.
Article 31. – La Cour suprême établit chaque année le rapport de ses activités. Ce  rapport,  soumis  par  le  secrétaire  général  de  la  Cour  au  premier  président  délibérant avec les membres du  bureau, est adopté par l’assemblée  intérieure en séance plénière à laquelle participent tous les magistrats de la Cour ainsi que les professeurs, maîtres de conférences et maîtres assistants titulaires des universités en position de détachement. Le rapport peut contenir, notamment, des propositions de réforme d’ordre législatif, règlementaire ou administratif. Le rapport est adressé  au président de la République et au président de 1‘Assemblée nationale. Il est ensuite publié dans les mêmes formes que le bulletin des arrêts de la Cour suprême.

Le Quotidien

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