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Réponse à Mounirou Sy, conseiller spécial du PM. Par Abdoul Aziz Diop

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Mais décidément, il n’y a aucune pédagogie pour les oreilles dures. Malgré tout ce qui a été dit et bien dit, dans une tribune parue dans la presse de ce samedi 1 septembre 2018, Mounirou Sy, «maître de conférence» (nous y reviendrons), tente laborieusement de disqualifier Karim Wade de la course présidentielle.
Mais, mon cher Minourou, bien que vous réfutiez cette thèse, vous devez enfin, sans objection de conscience et de bonne foi, accepter que Karim Wade, même sans carte d’électeur, soit éligible. Cette assertion trouve son fondement dans l’article 28 de la Constitution du Sénégal. Cet article 28 de la Constitution a déjà définitivement fixé les conditions d’éligibilité à une élection présidentielle en des termes limpides et d’une clarté sans équivoque : «Tout candidat à la présidence de la République doit être de nationalité exclusivement sénégalaise, jouir de ses droits civils et politiques ; être âgé de 35 ans au moins et de 75 ans tout au plus. Il doit savoir écrire, lire et parler couramment la langue française».
Aux termes de ce dispositif aucune autre condition n’est requise et de ce fait la qualité d’électeur pour l’éligibilité à une élection présidentielle n’est pas une condition posée par la norme fondamentale qu’est la Constitution.
Par conséquent, l’inscription sur les listes électorales n’est pas une condition de recevabilité d’une candidature au regard des dispositions de l’article L.115 du code électoral. Contrairement à ce que vous soutenez, monsieur le conseiller du premier ministre, la présence sur les listes électorales entraîne la possibilité et non l’obligation de voter pour toute personne qui le désire. Aussi, le vote n’étant pas obligatoire, donc tout Sénégalais, homme ou femme, peut s’inscrire pour voter ou ne pas voter et cela ne l’empêche pas d’être éligible, s’il (ou si elle) veut se présenter à une élection présidentielle.
L’article L.115 qui pose les conditions pour être candidat à l’élection présidentielle ne stipule pas que la qualité d’électeur est requise comme condition sine qua non pour participer à la compétition et l’article L.116 qui exige la production de certaines pièces ne cherche qu’à permettre la vérification par le conseil constitutionnel de la satisfaction des conditions exigées par l’article précédent.

Au regard de tout ce qui précède, il faut retenir définitivement que l’article L.57 de la loi no 21-2018 du 18 juin 2018, votée en catimini, viole l’article 28 de la Constitution qui a déjà fixé les règles pour participer à une élection présidentielle.
De la même manière, les articles L.31 et L.32 du code électoral qui sont une reprise des dispositions de l’article 7 de la loi 95-65 du 19 janvier 1995 relative au financement de la vie politique sont non conformes à la Constitution, car ils violent le principe de la séparation des pouvoirs. Dans un État de droit, c’est le Législateur qui édicte les peines et l’Exécutif de les exécuter et non de les prononcer. Les peines étant toujours une attribution du juge après une appréciation de la culpabilité de la personne. D’ailleurs, ce même article 7 de la loi 95-65 a été déclaré inconstitutionnel par le Conseil Constitutionnel français saisi pour une question prioritaire constitutionnelle. Ce Conseil Constitutionnel a estimé par une décision no 2010- 6/QPC du 11 juin 2010 que cet article viole l’article 8 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen du 26 Août 1789 réaffirmant ainsi l’individualisation des peines.
Donc, mon cher Mounirou Sy, Karim Meissa Wade peut être candidat sans détenir sa carte d’électeur. Que dites-vous ou que faites-vous de la condamnation dont il a déjà fait l’objet de la part de la CREI ?
D’autant plus que cette juridiction inique et indigne a déjà réglé la question en refusant de suivre le parquet spécial sur sa requête de priver à Karim Meissa Wade de ses droits civils, politiques et familiaux. Si nous analysons cette question, même au regard des dispositions du code pénal notamment en ses articles 23, 27, 34 et 35, seule la condamnation à une peine criminelle emporte la perte de ces droits. Sinon la loi ne dispose d’aucune interdiction d’exercer une fonction publique suite à une condamnation pour délit.
En ce qui concerne le droit de vote, les articles 34 et 35 précisent que seule la loi peut autoriser ou ordonner à un tribunal ou à une cour de procéder à une interdiction de vote. C’est ce que la CREI a compris en déclarant qu’aucune disposition de la loi 81-53 du 10 juillet 1981 relative à la répression de l’enrichissement illicite ne prévoit l’interdiction d’exercer des droits civiques pour délit de l’article 163 du code pénal, d’où le rejet de la peine complémentaire demandée pour Karim Wade .
Enfin, je le dis et le réaffirme comme l’ont déjà fait tous les juristes sérieux, non stipendiés, incorruptibles et qui en plus n’ont pas déserté les Facultés au profit des cabinets juteux, seule la logique de la loi du plus fort, du vaincre sans périr ou du triomphe sans gloire peuvent faire obstacle à cette candidature avec ou sans carte d’électeur de Karim Meissa Wade, candidat du Peuple.
Abdoul Aziz Diop SG de la Fédération Nationale des Cadre Libéraux (FNCL)

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