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Seybani Sougou ou la misère du Droit. Réponse à un juriste versatile et complexé.(Par Nfally CAMARA)

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M. Seybani Sougou avait soutenu avec beaucoup de confusions et d’amalgames que la non
publication au Journal officiel du décret portant nomination du président du Conseil
constitutionnel rendait ledit décret inexistant et la nomination illégale et invalide. Sollicité par
les médias afin d’apporter un éclairage scientifique sur la question, j’ai eu à accorder des
interviews à iRadio et au quotidien Le Soleil pour démontrer, sur la base du droit positif
sénégalais, que l’acte de nomination du président du Conseil constitutionnel n’est ni illégal ni
invalide ni inexistant.
M. Seybani Sougou a réagi à ces entretiens, non pas pour déconstruire mes arguments parce
qu’il n’en a pas les moyens, mais plutôt pour entretenir une autre confusion. Il a en effet quitté
le terrain de la nullité, de l’invalidité et de l’inexistence où il s’était aventuré sans précaution
pour emprunter un raccourci : celui de l’inopposabilité, plus logique par rapport à la
problématique qu’il agite.
Il est loisible de noter que M. Seybani Sougou ne se contente plus de raisonner à partir de
rien, mais prend la précaution de se referer à la loi applicable comme nous le lui conseillions
dans nos différentes interventions médiatiques.
Un problème subsiste cependant dans sa démarche intellectuelle et nous oblige à lui rappeler
quelques règles de base de l’argumentation juridique. Une bonne argumentation doit, en effet,
être contrainte par deux exigences : les prémisses énoncées doivent être vraies et leur
articulation cohérente, afin que les conclusions qui en découlent, soient valides. Pour ce faire,
il faut de la rigueur et de l’honnêteté intellectuelle, toutes choses qui semblent faire défaut à
M. Seybani Sougou. En outre, il faut une bonne maitrise des concepts qu’on agite.
Le problème avec M. Seybani Sougou, c’est qu’il donne aux concepts un sens qu’ils n’ont pas
et tire de ses raisonnements des conclusions qui ne s’ensuivent pas.
Dans la première partie de sa contribution mise en ligne le 27 septembre dernier par le site
xalimasn.com et intitulée « Loi de 1970 : Un acte administratif individuel n’est opposable aux
tiers que du jour où ceux-ci en ont officiellement connaissance », M. Seybani Sougou pose et
défend un principe que je n’ai point contesté, à savoir que « l’acte administratif doit faire
l’objet de mesure de publicité ». Cependant, dès le début de son argumentation, Seybani
Sougou donne une définition fausse de la notion de publicité en la ramenant à la seule
publication de l’acte au Journal officiel. Il pousse l’outrecuidance jusqu’à défendre non
seulement que les actes administratifs, qu’ils soient règlementaires ou individuels, sont
soumis aux mêmes règles en matière de publicité, mais aussi que la notification n’est pas un
mode de publicité. Une telle confusion, qu’elle procède de l’ignorance ou de la mauvaise foi,
est inadmissible pour un juriste, qui plus est donneur de leçon et croit avoir la science infuse.
J’ai pourtant expliqué , à travers mes interventions dans les médias, qu’au Sénégal, le régime
de publicité des actes administratifs est défini par la loi n° 70-14 du 6 février 1970 fixant les
règles d’applicabilité des lois, des actes administratifs à caractère règlementaire et des actes

administratifs à caractère individuel, modifiée, dont M. Seybani Sougou ignorait l’existence
parce que ne l’ayant jamais citée dans ses précédentes contributions sur la question.
Par ailleurs, M. Seybani Sougou a du mal à se départir du droit français et des principes
dégagés par son juge pour apprécier une situation qui relève du droit sénégalais. C’est à peine
s’il ne nous invite pas à oublier nos lois et à arrêter de penser, puisque là-bas, ils ont déjà «
tout pensé ». Il cite la publication du décret de nomination de M. Laurent Fabius, Président du
Conseil Constitutionnel de la France et l’arrêt du Conseil d’État du 27 mars 2019. Au
Sénégal, le texte de référence en matière de publicité des actes administratifs reste la loi n°
70-14 du 6 février 1970. Si M. Sougou avait été un bon étudiant, il se serait souvenu sans
doute des cours de droit dans lesquels il est enseigné que chaque État a un système normatif
qui lui est propre. Une règle de base que tout juriste devrait maîtriser. Ainsi, le Sénégal, qui
est un État souverain et indépendant, a un système normatif autonome et distinct du système
français. Le juriste, qu’il prétend être, devrait savoir qu’il est interdit en droit de distinguer là
où la loi ne distingue pas et qu’un texte clair ne s’interprète pas.
Pour justifier ses références systématiques à la France, M. Seybani Sougou soutient sans ciller
que la Constitution du Sénégal est une copie de celle de la France. Même en lui concédant ce
raccourci, au demeurant historiquement et juridiquement inexact, il reste que le régime des
actes de nomination des présidents des Conseils constitutionnels des deux pays n’est pas
défini par leur Constitution respective, mais par des lois propres à chacun d’eux
Dans la deuxième partie de son raisonnement, M. Seybani Sougou, embourbé dans le terrain
de l’illégalité, a cherché à se rattraper sur celui de l’opposabilité, notion qu’il n’a jamais
mentionnée auparavant, sans doute parce qu’il en ignorait l’existence avant d’avoir pris
connaissance de nos explications dans les médias.
M. Seybani Sougou n’a, visiblement, pas pris le temps d’en assimiler la signification puisqu’il
confond manifestement « opposabilité » et « applicabilité ». Ce manque de rigueur le conduit
à des affirmations absurdes ou contradictoires telles que : « pour être applicables aux tiers,
(…) les actes individuels doivent faire l’objet de publicité ». Un acte individuel n’est
applicable qu’à l’intéressé et non aux tiers. Peut-on appliquer l’acte de nomination du
Président du Conseil constitutionnel à une tierce personne ? Par rapport aux tiers, on parle
d’opposabilité. Les deux notions ne se confondent pas puisqu’un acte administratif individuel
est applicable dès qu’il devient exécutoire, c’est-à-dire à compter de sa notification (article 5
de la loi de 1970). Il n’est cependant opposable aux tiers qu’au jour où ces derniers en ont pris
connaissance. C’est donc ajouter à la loi que d’induire de cette affirmation une « obligation
légale » de publication au Journal officiel. Malgré l’absence de publication au Journal officiel
de l’acte de nomination du Président du Conseil constitutionnel, M. Sougou peut-il affirmer
qu’il n’a pas « pris connaissance » de cette nomination ? En droit administratif, c’est ce qu’on
appelle « la théorie de la connaissance acquise ».
Même si, raisonnant par l’absurde, on concédait à M. Sougou tous ses présupposés dont nous
venons pourtant de démontrer le caractère erroné, il devra encore nous expliquer par quelle
alchimie il parvient à conclure que l’inopposabilité « entache l’acte d’illégalité » (sic) après
avoir affirmé lui-même que l’absence de publicité a pour effet de permettre aux tiers
d’exercer des voies de recours.

Comme M. Sougou aime la France, son droit et sa jurisprudence, je tiens à porter à sa
connaissance une solution dégagée par le Conseil d’État selon laquelle « les décisions
favorables à leur destinataire entrent en vigueur dès leur signature alors que celles
défavorables à leur destinataire n’entrent en vigueur et ne sont opposables que lorsqu’elles
ont été notifiées » (CE, sect., 29 déc. 1952, Delle Mattéi, Lebon p. 594).
Le Sénégal, contrairement à la France, n’a pas encore de dispositions législatives ou
réglementaires qui obligent les pouvoirs publics à publier les actes individuels au Journal
officiel. Je maintiens que la publication des actes individuels est faite à titre d’information.
S’agissant de la mention « le présent décret sera publié au journal officiel » qui, selon lui
figure sur tous les décrets, M. Seybani Sougou devrait savoir qu’il s’agit là, de ce qu’en droit,
on appelle « une clause de style » : son absence dans un acte administratif règlementaire ne
dispenserait pas l’Administration de l’obligation légale d’avoir à y procéder, pas plus que sa
présence sur un acte individuel ne crée une obligation légale d’y procéder ; en effet, l’acte
administratif ne définit pas lui-même son propre régime juridique.
M. Seybani Sougou devra bien comprendre un jour que « ?le Droit? est comme la Russie :
pleine de marécages et souvent envahie par les Allemands ». Cette paraphrase de la célèbre
formule de Roger Nimier, à propos de la philosophie, est une invite fraternelle à l’humilité et
à plus de rigueur dans l’analyse, afin que le Droit reste une science.

Nfally CAMARA
Enseignant-chercheur
Département de Droit public
Faculté des Sciences juridiques et politiques
Université Cheikh Anta Diop de Dakar

14 Commentaires

  1. Un enseignant qui enseigne à ses étudiants l’illégalité. C’est le titre à donner à cette logorrhée verbale. Nfally Camara ne mérite pas le titre d’enseignant chercheur. J’ai sursauté lorsque j’ai vu la qualité de l’auteur de l’article chercheur à l’UCAD. On dirait un adolescent .Nom du ciel, l’université de Dakar est tombé bien bas

  2. «Une invite fraternelle à l’humilité et à plus de rigueur dans l’analyse, afin que le Droit reste une science» Tout lecteur doué de bon sens ne peut que souscrire et applaudir à une si belle et si pertinente analyse. Seybany ou Seytané, y a t-il une différence d’appréciation?

  3. L’actualité vient de donner mille fois raison à Seybani. Le décret de nomination du DG de l’IPRES pris par Macky était illégal car il n’avait pas la qualité pour faire cette nomination ( la nomination du DG est du ressort du Conseil de l’administration). Les formes n’ont pas été respectées. La contestation a été faite parce que le décret a été rendu public. Et ce petit tocard de tailleur vient nous dire que la publication n’est pas obligatoire ?
    Nfally fait partie de ces enseignants qui déshonorent la fonction. Ce type ne parcourt les médias que pour défendre le régime. On ne l’entend jamais sur des sujets d’intérêt général. Juriste tailleur, Seybani n’est pas ton égal.
    GNAK FAYDA. TCHIM

  4. A titre personnel, je suis effaré par le comportement irresponsable de ce chercheur. D’abord son texte est trop personnel; rien que le titre lui ôte toute valeur scientifique. On attend d’un chercheur une analyse rigoureuse, avec des faits. M. CAMARA est dans l’invective et l’approximation. Tantôt il donne raison partiellement à M.SOUGOU, tantôt il le contredit. IL Y A UNE ENORME FAILLE DANS SON ANALYSE LORSQU’IL DIT « Je maintiens que la publication des actes individuels est à titre d’information ». C’est un raisonnement juridique faux parce la loi de 1970 dispose que les actes individuels ne sont applicables aux tiers que du jour où ils prennent officiellement connaissance. Pourquoi M. CAMARA, ne reconnaît pas qu’il a tort et que la publicité est obligatoire comme la loi le dit? J’ai lu les articles de SOUGOU. Il y a une constante: les actes du Président du Conseil Constitutionnel à compter du 12 aout 2016 sont entachés d’illégalité. C’est incontestable car il n’y a pas de publicité pour la nomination de Sakho en 2016. La publicité permet de déclencher les délais de recours et d’opposabilité (les délais sont de 2 mois dans le cadre d’un recours en excès de pouvoir). M. CAMARA est un juriste malhonnête, tel un sophiste qui tente de transformer en vrai le FAUX.
    LE SOLEIL DE YAKHAM MBAYE ET IRADIO DE MAMOUDOU IBRA KANE; ON A TOUT COMPRIS. M CAMARA EST EN MISSION COMMANDEE.

  5. Cela me fait vraiment peur quand je vois des sénégalais mettre toute leur intelligence au service de la malhonnêteté. Tout juriste sait que le rapport de l’acte administratif individuel à son destinataire n’est pas le même que celui qu’il a avec les tiers. Pour le celui-là, la notification suffit, alors que la publicité est requise concernant ces derniers. Vous avez raison sur « opposabilité  » et « applicabilité « . Tous les actes pris par la Conseil constitutionnel depuis la nomination en question ne sont pas opposables aux tiers, ces décisions sont nulles. Afin que le droit reste une science.

  6. En droit administratif, la publicité de l’acte est une formalité substantielle et obligatoire, sous peine de nullité. Il n’y a même pas débat.

  7. Pour savoir à quel point SOUGOU a raison, il suffit juste de donner 3 sujets à traiter à ce pseudo chercheur
    Sujet 1: le principe de légalité dans l’administration (légalité externe et légalité interne)
    Sujet 2: la publicité de l’acte administratif (acte administratif réglementaire et acte administratif individuel).
    Sujet 3: le recours en excès de pouvoir devant le juge administratif
    Ces 3 sujets sont à la portée de tous les étudiants en droit administratif. M. Nfally Camara est autorisé à s’inspirer de l’actualité pour traiter les sujets ( DG IPRES – Macky renonce à son décret).
    Visiblement cet enseignant ne maîtrise pas du tout son sujet.
    Il ne faut jamais confondre notification (qui concerne l’intéressé) et opposabilité aux tiers ( la publicité qui déclenche les délais de recours ). LA PUBLICITÉ EST UNE FORMALITÉ INCONTOURNABLE EN DROIT ADMINISTRATIF.
    Nous parlons droit. La science juridique ce n’est ni la magie ni l’invention juridique.

  8. EPETELEUW…Juriste vient de donner une raclée historique à ce pitre d’enseignant qui a le culot de dire que la publication de la nomination du Président du Conseil Constitutionnel n’est pas obligatoire. Cet ignare d’enseignant qui fait preuve d’une grande nullité ne doit plus enseigner dans une faculté ou un collège . Il représente la honte du corps professoral. Je lui conseille de se faire tout petit. En attendant, il a 3 devoirs à faire pour améliorer ses grosses lacunes en droit administratif. Comment fait on pour annuler un décret illégal, ex Directeur Général de l’IPRES si la nomination du DG n’est pas publique. Le pauvre enseignant n’y a pas pensé. L’enseignant , Répondez à la question et surtout ne fuyez pas. Félicitations à Juriste pour ce recadrage.

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