L’intervention Saoudienne Au Yemen A L’aune Du Droit D’ingerence par Maitre Mor POUYE

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L’intervention armée est en principe interdit par le droit international quelque soit ses motifs et cela en vertu de l’article 2 § 1er de la charte des nations unies. Mais ce principe n’est pas toujours respecté. Le 26 mars 2015, l’Arabie saoudite s’est militairement engagée au Yémen par des bombardements aériens avec l’appui de certains pays du golf, de l’Egypte et des Etats Unis. Ce pays, certes en proie à une profonde crise, est d’égale souveraineté vis-à-vis de tous les Etats du monde.

La souveraineté des Etats est le principe cardinal du droit international ; il n’admet aucune intervention des Etats tiers, des organisations internationales encore moins des organisations non gouvernementales dans les affaires intérieures d’un Etat. Cependant des dérogations sont apportées à ce principe de non ingérence. C’est ainsi qu’on en est arrivé, avec l’évolution du droit international, à un droit d’ingérence qui est consacré eu égard aux données nouvelles des relations internationales.

Le terme ingérence équivaut à la notion d’intervention ;  il n’est pas un terme  juridique. Et le terme   ingérence  désigne selon le dictionnaire du droit international l’action d’un Etat qui prend place dans l’examen et la solution d’une affaire relevant de la compétence d’un ou plusieurs Etats mais que ce terme est spécialement utilise quand on se pose la question de la légalité d’une intervention pour désigner l’action d’un Etat qui use de la force pour imposer sa volonté dans  une affaire intérieur relevant de la compétence d’un autre Etat. L’Etat intervenant peut faire recours à différents moyens de pression (armée ou non armée) il s’agit en l’espèce de la pression militaire .Bien d’autres définitions ont été données de ce terme. Mais on s’en tient à celle-ci.

L’exercice du droit d’ingérence est assujetti à un certain nombre de conditionnalités alternatives définies par  le droit international. Il s’agit notamment de l’autorisation d’intervenir donnée par l’ONU, de la sollicitation émanant du gouvernement de l’Etat concerné dans un conflit international, que l’intervention soit s’effectuée dans le cadre de la protection de ses nationaux et enfin qu’elle vise à mettre fin à des massacres de populations par leur propres Etat. Cette dernière intervention est dite d’humanité d’ailleurs dans ce cas qu’on a pu parler de devoir  d’ingérence.

L’Arabie saoudite a-t-elle  valablement exercé un droit d’ingérence dans son intervention au Yémen ? Son action au Yémen doit satisfaire au moins à une de ces conditions pour être qualifiée de licite au regard du droit international. En est-il ainsi ?

 

La réponse à cette interrogation s’appréciera au respect de l’une de ces quadruples conditions énoncées ci-dessus. Sans qu’il ait besoin d’aller plus en profondeur, il est incontestable que l’Arabie saoudite n’a agi ni pour assurer la protection de ses nationaux,  ni pour faire cesser des massacres orchestrées par le gouvernement yéménite sur ses propres  populations. Nous sommes en situation d’un conflit armé interne au Yémen où des « rebelles  chiites » ont chassé le président élu au pouvoir depuis 1978 et dont les  enjeux géostratégiques ou géopolitiques sont en dehors de notre préoccupation. Dés lors l’appréciation de la licéité de l’intervention saoudienne se fera uniquement au regard de l’existence ou non d’un mandat onusien autorisant l’intervention (I) et à l’admission de la  sollicitation de l’Etat concerné (le Yémen) dans le cadre d’un conflit interne (II).

 

I- UNE INGERENCE ILLICITE POUR DEFAUT D’UN MANDAT ONUSIEN

Le Chap. 7 article 2 de la charte des nations unies prévoit la possibilité d’une intervention de l’organisation lors de situations de menace contre la paix, la rupture de la paix et d’acte d’agression. La constatation de l’existence de ces situations relève du pouvoir discrétionnaire du conseil de sécurité de L’ONU. Cette compétence discrétionnaire du conseil de sécurité a d’ailleurs fait l’objet de vives controverses. En principe l’ONU ne peut intervenir que dans ces trois cas de rupture de la paix, de menace de rupture de la paix et d’acte d’agression. Son action est donc limitée par le principe de la compétence nationale des Etas membres. Elle ne peut donc intervenir dans les affaires intérieures des Etats. C’est pourquoi nous semble t-il, le conseil de sécurité de l’ONU a estimé devoir s’abstenir d’agir dans cette affaire yéménite qui n’a suscité aucune résolution de sa part. Son indifférence sinon sa discrétion est frappante. Pourtant le conseil de sécurité a eu a transformé des affaires internes en questions internationales relevant de sa compétence par une interprétation extensive de ces trois termes. On se souvient de l’intervention en Libye de la France qui avait obtenu un « mandat complaisant » des Nations Unies. Les exemples sont très nombreux.

L’ONU par son attitude  donne raison à ses détracteurs  qui l’intronisent comme champion du deux poids deux mesures. Elle a eu à adopter des résolutions donnant un mandat d’intervenir dans des affaires moins dangereuses sur la paix mondiale.

Autant le préciser ce conflit yéménite n’est rien d’autre qu’une manifestation de la guerre froide que se livre les deux puissances sous régionale que sont l’Arabie saoudite et l’Iran. Un affrontement indirect aux relents hégémonique et religieux.

L’Iran compte étendre sa zone d’influence en appuyant les rebelles houthis  chiites à s’emparer du pouvoir au dépend des sunnites qui ont toujours gouverné. L’Arabie Saoudite veut  conserver sous son chapelle ce pays voisin ayant une riche histoire partagée avec elle  et  considéré comme un prolongement de son propre territoire.

Ce conflit loin d’être une affaire interne, il a bien d’autres protagonistes et intéresse au plus haut point la quasi totalité de tous les Etats de cette sous région. Ainsi il constitue sans nul doute une vraie menace à la paix. Le conseil de sécurité nous a-ton précisé n’a pas été saisi d’une quelque manière que ce soit pour adopter une position sur cette affaire. Ne jouit t’il pas d’un pouvoir auto-saisine en cas rupture de la paix, ou simple menace de rupture de la paix et d’acte d’agression.

Par ailleurs un mandat d’intervention de l’ONU s’accompagne généralement de la désignation d’un Etat déterminé pour assurer le commandement. Sinon  c’est un comité d’état major prévu par la charte qui doit assurer le commandement des forces engagées. L’ONU n’ayant pas une armée propre, ses interventions sont menées par des forces militaires mises à sa disposition par les Etats membres.

Une résolution du conseil de sécurité donnant un mandat d’intervenir et désignant l’Arabie saoudite comme devant assurer le commandement des opérations à mener, serait la bienvenue  pour couvrir la licéité de cette action militaire répressive. Il est donc constant que l’absence d’un mandat onusien entache la régularité de l’intervention saoudien au regard du droit international. Qu’en est-il de la sollicitation émise par le gouvernement de l’Etat Concerné dans le cadre d’un conflit interne.

 

II- Une ingérence illicite pour non admission de la sollicitation dans la cadre d’un conflit interne

Le Yémen et l’Arabie saoudite entretiennent des relations multiséculaires. Rappelons pour mémoire que quand en juin 2011, le palais du président li Abdallah au pouvoir depuis 1978 a été bombardé, c’est l’Arabie saoudite qui avait accueilli, soigné dans ses hôpitaux, le président grièvement blessé et permis son retour au pouvoir. En plus des relations d’amitié, il existe des accords de défense qui lient ces deux Etats. Et en cas de besoin chacun d’entre eux peut faire appel à l’autre pour faire front commun face à une agression extérieure. C’est ce qu’on appelle la sollicitation qui traduit le consentement d’un  ETAT à l’intervention d’un autre Etat ami dans un conflit qui le consterne. Ce consentement enlève tout caractère unilatéral à l’action de l’Etat intervenant.

Ainsi la sollicitation est en principe reconnue en droit international.

Mais elle doit s’effectuer dans le cas où le recours à la force n’est ni dirigé contre  l’indépendance politique ou l’intégrité territoriale de l’Etat sollicitant, ni en contradiction avec les buts des nations unies et  être clairement exprimée et non présumée.

Elle doit également émanée du gouvernement de l’Etat concerné. Il serait saugrenue d’admettre la sollicitation faite par un groupe d’opposants au régime en place. Ce serait la porte ouverte à des abus ; tout Etat  pouvant d’intervenir dans les affaires intérieures d’un autre Etat.

Il faut enfin souligner avec force que la sollicitation même si elle répond à toutes ces  conditions précédemment décrites, elle va se révéler inopérante pour rendre licite une intervention armée d’un Etat tiers quant il s’agit d’un conflit interne.

De manière générale les interventions sollicitées dans les conflits internes ont souvent pour objectif de réprimer des mouvements de libérations nationales ou des mouvements populaires dans l’Etat sollicitant. De plus en plus le droit international interdit d’aider un Etat à résister par la force à une tentative d’accession à l’indépendance ou à se débarrasser d’opposants au gouvernement en place. Et cela même en dehors des hypothèses de décolonisation.

C’est pourquoi les interventions sollicitées sont considérées illicites dans les conflits internes dans la mesure où les Etats sont tenus par le principe de l’interdiction du recours à la force et par celui de non-ingérence dans les affaires intérieures (art. 2 §4 et 7 de la charte de l’O.N.U.

L’ONU a récemment demandé et obtenu une trêve humanitaire pour permettre l’acheminement de vivres dans les zones touchées par les combats. Pourquoi ne ferait-elle pas de même quand l’Arabie saoudite avait manifestement violé le droit international. Elle a la capacité de contraindre  cet Etat à se conformer à  la « légalité internationale ». Le Royaume d’Arabie Saoudite bien que très important pour plusieurs raisons,  n’est ni la France, ni la Russie encore moins les Etats unis qui peuvent se permettre de faire fi des règles du droit internationale en toute impunité.

EN sommes l’intervention de l’Arabie Saoudite au Yémen ne correspond nullement à l’exercice licite du droit d’ingérence. Aucune des conditions établies par le droit internationale n’est remplie. Mais cet aspect est quelque peu éclipsé par le débat qui a fini de faire rage sous nos cieux relativement à l’opportunité ou nos d’envoyé des troupes aux cotés de ce pays ami intervenant dans les affaires intérieurs d’un autre Etat d’égal souveraineté.

 

Maitre Mor POUYE

Greffier au  Tribunal Départemental de Kébémer

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