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La répartition de la viande du Sacrifice Que faire de la bête sacrifiée ? Faut-il la diviser en 3 ou 4 quartiers ?

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Louanges à Allah

Il est recommandé à l’auteur du Sacrifice d’en manger une partie, d’en offrir une partie et d’en faire une aumône pour une partie, compte tenu de la parole du Très Haut : «Mangez- en vous-mêmes et faites- en manger le besogneux misérable. » (Coran, 22 :28 et « mangez- en, et nourrissez- en le besogneux discret et le mendiant. ». (Coran, 22 :36 ).

Le terme « quani’ » renvoie au mendiant et le terme « mutarr » à celui qui manifeste le désir sans rien demander. D’après Salamata ibn Al-Akwa’, le Prophète (bénédiction et salut soient sur lui) a dit : « Mangez-en, faites-en manger et conservez-en » (rapporté par al-Boukhari). Le fait d’en consommer s’étend aux cadeaux faits aux riches, et aux aumônes destinés aux pauvres ». D’après Aïcha (P.A.a) le Prophète (bénédiction et salut soient sur lui) a dit : « Mangez-en (une partie), conservez-en (une partie et faites aumône (d’une partie) ». (rapporté par Mouslim).

Il existe une divergence de vues au sein des ulémas à propos des quantités des parties à manger, à offrir et à donner en aumône. Toujours est-il qu’il y a là grande lattitude. Cependant, il est préférable de consommer un tiers de la viande, de faire cadeau d’un tiers et de donner un tiers en aumône. Le tiers à consommer peut aussi être conservé, même durablement, pourvu que cela ne rende pas sa consommation nocive. En temps de famine, il n’est pas permis de conserver cette viande au-delà de 3 jours en vertu du hadith de Salamata ibn al-Akwa’ (P.A.a) qui dit : « Le Messager d’Allah (bénédiction et salut soient sur lui) a dit : « Que l’auteur d’un Sacrifice n’en garde pas la viande chez lui au-delà de 3 jours » ; L’année suivante, les gens lui dirent :

– Messager d’Allah ! Allons-nous faire cette année comme nous avons fait l’année passée ?

– Mangez-en, faites-en manger et conservez-en ; l’année passée les gens souffraient (de la famine) et je voulus vous mettre à contribution » (rapporté par al-Boukhari et par Mouslim).

La permission de manger et de faire cadeau de la viande de la bête sacrifiée s’applique aussi bien au sacrifice obligatoire qu’à celui surérogatoire. Peu importe que le sacrifice soit fait pour le compte d’un vivant ou pour celui d’un mort ou par exécution d’un testament, puisque le mandataire a le même statut que son mandant. Or celui-ci est autorisé à manger de la viande du Sacrifice, à en faire cadeau et à en faire aumône. C’est aussi conforme à la coutume bien établie. Et la coutume communément acceptée est assimilable à une déclaration verbale.

Si la mandataire est formellement ou implicitement autorisé à manger de la viande du Sacrifice, à en faire cadeau et à en donner en aumône, il peut bien faire tout cela. Dans le cas contraire, il remet la viande au mandant qui se chargera de la distribution.

Il est interdit de vendre une partie quelconque de la viande ; qu’il s’agisse de la chair ou de la peau ; on ne doit rien en donner au boucher en remplacement de son salaire, cela étant assimilable à la vente.

Celui qui en reçoit une partie à titre de cadeau ou d’aumône peut en faire ce qu’il voudra, même la vente, à condition que celle-ci ne profite pas à l’auteur du don ou de l’aumône.
Islam Q&A

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