Le droit d’être entendu, l’équité procédurale, c’est permettre à l’accusé de soumettre sa preuve, or l’un des modes de preuve admis au procès c’est le témoignage. C’est un droit fondamental. Comment peut-on interdire alors à l’accusé qu’il ne puisse pas faire entendre des témoins sous prétexte que seule la poursuite en a le droit au regard des articles 431 et 432 du code de procédure (lecture erronée, nous y reviendrons) ?
Je suis toujours frappé quand des juristes se cramponnent à la procédure jusqu’à dénier un droit fondamental.
“La défense est un droit absolu dans tous les états et à tous les degrés de la procédure” dit notre constitution Art 6 alinéa 4, la Charte africaine des droits art 7 garantit le droit d’être entendu.
Résumons : d’un coté par un curieux renversement du fardeau de la preuve (Khalifa doit prouver qu’il est innocent), et ce dernier se trouve à être empêché de présenter une preuve ? C’est surréaliste !
Le témoignage est un mode de preuve au procès (414 CPP), l’équité procédurale veut que quand le procureur fait citer des témoins pour asseoir sa preuve, que la défense aussi puisse en faire autant, c’est cela la justice. Si “le juge ne peut fonder sa décision que sur des preuves qui lui ont été apportées au cours des débats et discutées devant lui” comment peut-on empêcher une partie de présenter sa preuve et que le même juge se fasse une opinion selon son “intime conviction” ?
Qui plus est, lorsqu’une partie fait témoigner quelqu’un, ce dernier peut toujours être contre-interrogé par l’autre partie soit pour miner la crédibilité du témoin ou faire sortir des contradictions. Et en dernier lieu c’est le juge qui apprécie la valeur du témoignage cf. 415 “L’aveu, comme tout élément de preuve, est laissé à la libre appréciation des juges”.
De quoi le procureur a-t-il peur ?
Admettons que le procureur se base sur 431 CPP qui dit :
– Alinéa 1 “Les témoins déposent ensuite séparément.”
? Cela veut dire TOUS les témoins, ceux de la poursuite comme de la défense.
– Alinéa 2 “Parmi les témoins cités, c?e?u?x? ?q?u?i? ?s?o?n?t? ?p?r?o?d?u?i?t?s? ?p?a?r? ?l?e?s? ?p?a?r?t?i?e?s? ?p?o?u?r?s?u?i?v?a?n?t?e?s? ?s?o?n?t? ?e?n?t?e?n?d?u?s? ?l?e?s? ?p?r?e?m?i?e?r?s?, sauf pour le président à régler lui-même souverainement l’ordre d’audition des témoins.”
? Cet alinéa organise simplement l’ordre de présentation de la preuve, c’est la poursuite qui accuse, donc elle fait sa preuve en premier, viennent ensuite les témoins de la défense.
– Alinéa 3 “Peuvent également, a?v?e?c? ?l?’?a?u?t?o?r?i?s?a?t?i?o?n? ?d?u? ?t?r?i?b?u?n?a?l , être admises à témoigner les personnes proposées p?a?r? ?l?e?s? ?p?a?r?t?i?e?s?
qui sont présentées à? ?l?’?o?u?v?e?r?t?u?r?e? ?d?e?s? ?d?é?b?a?t?s? ?s?a?n?s? ?a?v?o?i?r? ?é?t?é? ?r?é?g?u?l?i?è?r?e?m?e?n?t? ?c?i?t?é?e?s?.”
? Ici une exception est prévue pour faire témoigner des personnes qui n’ont pas été citées à témoigner, un témoin de dernière heure par exemple ou une personne dans la salle d’audience.
Pour les règles de citation, il faut se référer à 538 CPP, parce que pour qu’un témoin puisse être régulièrement entendu, il faut un “exploit” d’huissier, d’où l’exception de l’alinéa 3 de 431.
Me Pape Kanté (Avocat au Barreau de Québec à Montréal)
Et poutant c’est bien une des réglés les plus élémentaires en termes d’éthique.
Nôtre mal se situe au niveau des responsabilités humaines.
Merci Me pour ces éclairages concernant des choses pourtant élémentaires et triviales. Mais comme vous savez, un régime qui peut ressusciter une loi d’exception crei datant de l’antiquité ne surprend pas quand il fait abstraction de ces trivialités, quand il dénie au député son immunité et venir ensuite demander la levée de cette immunité, quand il lève l’immunité sans la présence du concerné qui doit être entendu etc. La loi du plus fort est toujours la meilleure dixit jean de la fontaine dans le loup et l’agneau.
L’on peut s’interroger sur la pertinence de cette contribution qui passe totalement à côté du sujet!
L’analyse de Me Kante est décousue et manque d’esprit juridique!
Crier au scandale et accuser le Parquet de s’opposer aux témoignages des anciens maires qu’etaie Mamadou Diop et Pape Diop relève d’une ignorance fondamentale du principe de l’admissibilité des moyens de preuve!
Une preuve n’est admise que si elle est relevante. Les pratiques des anciens maires ci- dessus cités ne légitiment ou ne justifient en rien les faux et usages de faux dont Khalifa Sall est l’auteur. Si le législateur voulait régler ce problème dans le sens favorable à La Défense, il aurait expressément re-écrit le texte ! Mais tel n’est pas le cas et il faut avouer que Mamafou Diop et Pape Diop avaient contourné les lois de finances publiques et ont échappé à la Justice.
Khalifa Sall ne peut pas se prévaloir des turpitudes de ces anciens maires pour justifier ses manquements!
Comme le disait un professeur de droit de l’université de Dakar lors de l’avénement Du Code de la Famille, il faut faire le choix et avoir la volonté de se doter d’un arsenal juridique fort.
Il faut arrêter de faire de la compromission ou alors laisser les gens régler ces problèmes sous l’arbre à palabres!
Bonjour
C’est quoi le principe fondamental d’admissibilité de la preuve auquel vous faites allusion?
vous dites « Une preuve n’est admise que si elle est relevante », est ce que c’est le procureur qui juge de la relevance de la preuve? sur quel article vous fondez-vous pour affirmer cela?
Merci d’avance.
Juridiquement votre,
Est ce que vous connaissez la jurisprudence ? Vous en faites quoi ?
Si on écarte les deux ex maires, on donne la preuve absolue que le seul objectif de la justice du président reste de rendre inéligible le député maire khalifa ababacar sall.
À poussant
Quel est ce raisonnement d’ignare?
Quelle jurisprudence? Donnez un arrêt de principe!
Arrêtez de parler de choses que vous ne maîtrisez pas et essayez de vous éduquer! Retournez à l’école s’il le faut!
Vous tombez dans le charabia que vous même ne comprenez point!
On a beau être un sympathisant de Khalifa Sall, mais il faut reconnaître qu’il a été très léger de suivre ce que ses prédécesseurs faisaient illégalement.
Encore une fois, sur le plan du droit pur, il est condamnable.
Si vous Poussant avez du mal à comprendre parce que non juriste, allez vous inscrire en capacité de droit comme l’on faisait antan
À Anonyme
Vous n’avez pas besoin d’un article de code de procédure pour savoir que la preuve n’est admissible que si elle est relevante. Cela fait partie des principes généraux du droit!
Que les deux maires precedents aient illégalement utilisé ou appelé ces fonds comme ils l’entendaient et même pour des raisons charitables et sociales, ils n’empeche qu’ils ont échappé aux accusations aujourd’hui formulées contre Khalifa Sall.
Il est vrai que c’est le juge qui doit apprécier de la relevance de la preuve, mais ce que le Procureur a fait c’est juste anticiper sachant que les témoignages en question n’ont aucun impact sur le fond.
Encore nous parlons de droit pur sans aucune considération politique et que la discussion devrait porter sur la caution offerte pour la liberté provisoire et qui a été refusée.
L’argument est de taille et devrait valoir son pesant d’or! Khalifa Sall devait être libéré car il n’est point ce qu’on appelle dans le jargon américain un “ flight risk”
Vous avez beau perrorer et écrire des milliers de pages sur le droit, ça ne change absolument rien à ma conviction profonde suivante, moi qui ne connais rien du droit, donc un profane déclaré en la matière: le Droit n’a pas ses bons sens que le Bon Sens ignore.
Donc, tout ce qui sort du Bon Sens est pour moi de la palabre stérile, la seule expertise des africains et des Sénégalais. C’est pas pour rien qu’ils sont toujours derniers et inconsidérés. Normal. Lorsque vous sèmez des pierres, vous ne pouvez que récolter la dernière place, la famine et la pauvreté au propre comme au figuré.