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Déclaration de patrimoine : ce que risquent les récalcitrants

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XALIMANEWS- Aux assujettis à la déclaration de patrimoine instruits par le Président de la République de s’y conformer au niveau de l’Office national de lutte contre la fraude et la corruption (Ofnac) avant ce 30 août, le Pr Ndiogou Sarr,  Maître de Conférences en Droit public à la Fsjp de l’Ucad, revient sur les sanctions encourus par les récalcitrants selon que le concerné est un élu ou s’il est nommé, donc relevant de l’ordre administratif.

Les assujettis à la déclaration de patrimoine ont encore jusqu’au 30 août pour se rendre à l’Office national de lutte contre la fraude et la corruption (Ofnac). D’après le Pr Ndiogou Sarr, Maître de Conférences en Droit public à la Faculté des Sciences juridiques et politiques (Fsjp) de l’Ucad, joint au téléphone avant-hier, « les sanctions encourus par les récalcitrants à la déclaration de patrimoine sont visées au niveau du chapitre 5 intitulé « Dispositions finales et transitoires aux articles 7 et 8 de la loi n° 2014-17 du 2 avril 2014 portant déclaration de patrimoine suivant la qualité de la personne assujettie qui peut être un élu ou un nommé ».

Aux termes de l’article 8 de ladite loi, explique-t-il, « l’inobservation de l’obligation de déclaration de patrimoine, sans fait justificatif sérieux et à l’échéance d’un délai de trois mois après un rappel par exploit d’huissier notifié à la diligence de l’Ofnac, à personne ou à domicile, entraînera les conséquences suivantes » : si le concerné est élu, « il sera privé d’un quart de ses émoluments jusqu’à ce qu’il fournisse la preuve de l’accomplissement de l’obligation ». Par contre, poursuit-il, « s’il relève de l’ordre administratif, l’autorité de nomination pourra, pour ce seul fait, décider de la perte de la position ayant généré l’obligation de déclaration de patrimoine ».

Conformément au seuil défini par la loi n° 2014-17 du 2 avril 2014 portant déclaration de patrimoine, le président Macky Sall, soucieux de la transparence dans la gestion des deniers publics, avait instruit les assujettis encore récalcitrants de s’acquitter de ce devoir en s’y pliant au plus tard le 30 août courant. Une décision qui fait suite à la remise, le 13 juillet dernier, des rapports sur l’état de la gouvernance et de la reddition des comptes, produits par l’Inspection générale d’État (Ige), sur la période 2016 à 2019.

Un processus normé

La Constitution assujettit le Président de la République à la déclaration de patrimoine. L’article 37 de la Constitution du 22 janvier 2001 stipule que « le Président de la République nouvellement élu fait une déclaration écrite de patrimoine déposée au Conseil constitutionnel qui la rend publique ». Pour tous les autres assujettis, la déclaration de patrimoine relève de la compétence de l’Ofnac à travers la loi n° 2014-17 en date du 2 avril 2014.  Pour garantir la transparence dans la gestion des ressources publiques, « l’Ofnac assure le traitement des déclarations reçues ainsi que des observations formulées, le cas échéant, par les assujettis sur l’évolution de leur patrimoine. Les déclarations déposées et les observations formulées ne peuvent être communiquées qu’à la demande expresse du déclarant ou de ses ayants droit ou sur requête des autorités judiciaires » (article 5).

Le décret d’application n° 2014-1463 du 12 novembre 2014 dispose en son article premier que  conformément à l’article 2 de la loi sus indiquée, « sont assujettis à la déclaration de situation patrimoniale : le Président de l’Assemblée nationale, le Premier ministre, le Président du Conseil économique, social et environnemental et le Premier questeur de l’Assemblée nationale ». S’y ajoutent « tous les administrateurs de crédits, les ordonnateurs de recettes et dépenses et les comptables publics effectuant des opérations portant sur un total annuel supérieur à un milliard (1 000 000 000) de francs Cfa ».

Le Soleil

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