La Cbao et la justice coulent l’homme d’affaires El Hadji Malick: faillite organisée !

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En dépit de l’homologation d’un protocole sous seing privé qui fait la part des choses entre les richesses issues des différentes activités de l’entrepreneur El Hadji Malick Sal, la Cbao a conçu tout un argumentaire « juridique » autour de ce document pour dépouiller le directeur général de EGPE. La Gazette livre les actes et décisions ayant marqué cette affaire ouverte depuis 1997.
El hadji Malick Sal est broyé par le système financier et la justice de son pays. L’entrepreneur a tout perdu dans un litige qui l’oppose à la Compagnie bancaire de l’Afrique de l’Ouest (Cbao). L’affaire remonte en 1994 quand M. Sal a sollicité un prêt de 557 256 607 F CFA auprès de la Cbao, pour lancer les activités de sa nouvelle société dénommée Poissonnerie du Quai. Pourtant El Hadji Malick Sal, par ailleurs, directeur général de la société dénommée Entreprise Général des Produits d’Entretien Industrie Neville (EGPE), avait pris la précaution de dissocier ses activités personnelles à ses charges de Directeur de structure. Il fait en sorte que les deux entités au sein desquelles il évolue aient des identités morales et juridiques distinctes. Malgré tout, lorsque la Poissonnerie du Quai tombe en faillite, la banque s’est rabattue sur les biens appartenant à l’EGPE, pourtant non concernée par le protocole sous seing privé paraphé avec la Cbao et homologué par le tribunal. La plaignante par le biais d’une requête introduite par ses avocats signifie à El Hadji Malick Sal une ordonnance aux fins d’inscription d’une hypothèque sur la parcelle d’une superficie de 4 240 m2 appartenant à l’EGPE. Il faut souligner que cette requête est en contradiction avec le protocole sous seing privé signé par les deux parties. Dans ledit protocole, il est clairement mentionné que « les engagements personnels d’El Hadji Malick Sal ne concernent nullement la Sarl EGPE dont le registre de commerce est le 94 B 408 ». Pour faire du document une décision de justice, le protocole a été homologué le 18 novembre 1997 sous le numéro 1822. Ainsi la différenciation est établie entre EGPE et El Hadji Malick Sal qui, par ailleurs, tient des activités commerçantes sous le numéro RC 74 A 1331. Malgré cet acte qui fait la part des choses entre l’entreprise, son directeur général et les autres activités de ce dernier, la Cbao et ses conseils ont trouvé le moyen de semer la confusion pour ruiner le sieur El Hadji Malick Sal afin de mettre la main sur tous ses biens. Et pourtant, les seules garanties auxquelles la banque avait droit en cas de non exécution de M. Sal restent sa villa des Almadies (Tf 23547), celle de Saint Louis (Tf 682) et ses opérations financières faites au nom de la « poissonnerie du quai ».

Confusion volontaire

Pour arriver à leurs fins, les Conseillers de la Cbao ont produit des documents juridiques dans lesquels ils ont mentionné « El Hadji Malick Sal à l’enseigne EGPE ». Ce qui est d’autant plus faux que l’existence de deux entités juridiques et morales distinctes justifie la signature et l’homologation d’un protocole sous seing privé déjà en 1997. Il faut surtout dire que s’il a pris la précaution d’observer la différence entre lui-même et la structure qu’il dirige, c’est parce que M. Sal disposait déjà d’une créance de 200 millions FCfa au nom d’EGPE. Cette dernière, bénéficiaire d’un bail sur une parcelle de 4240 mètres carrés (Tf 5012) comportant des installations, avait fait un nantissement en paru passu avec le Fagace dans les formes requises au plan juridique et administratif. Une propriété sur le bail qui est établie par la copie collationnée du bordereau analytique, l’arrêté ministériel n°004622 et l’acte de vente notarié, qui au passage, avait exonéré EGPE de taxe en vertu des investissements réalisés sur le terrain, des infrastructures et machines qui y sont installées. Pour contourner cette barrière juridico-administratif, la Cbao et ses Conseils ont présenté « Egpe comme une enseigne de El Hadji Malick Sall ». Ils ont cependant, sciemment substitué le numéro de registre de la Sarl en y affectant le 77 A 1331. Or ce numéro est l’identification de la structure personnelle d’El Hadji Malick Sal dans le cadre de ses activités commerciales désignées sous le registre de commerce « poissonnerie du quai ».

La banque et ses conseils ont nié l’existence d’EGPE. Existence pourtant justifiée par le protocole sous seing privée qui reconnait deux entités différentes. En décidant de procéder de la sorte, les avocats contredisent la Cbao (signataire du protocole), le notaire, le ministère des Finances et la justice qui a homologué et reconnu les deux structures. S’agissant du volet judiciaire, les avocats sont même allés jusqu’à dénaturer les décisions de la cour de Cassation numéro 64 du 07 mai 2008, le rabat d’arrêt du 19 mars 2009 qui reconnait EGPE et le protocole homologué. Ils ont, en outre, contredit les ordonnances numéros 757 du 22 février 2007 et 6201 du 18 avril 2008 qui, non seulement, admettent l’existence d’EGPE mais attestent son statut de bénéficiaire de bail sur la base des états de droit réel délivrés par le cadastre (ordonnance n°757). Cela est également justifié par la copie collationnée du bordereau analytique du 17 janvier 2008 (ordonnance n°6201). C’est pourquoi l’ordonnance n°917 du 06 août 2001 avait débouté la Cbao de ses prétentions tendant à mettre la main sur le bail et le matériel d’Egpe. L’inscription hypothécaire a été faite le 11 novembre 2002 au cadastre en prévision de l’assignation du 20 novembre 2002 à l’endroit du sieur Sal et du notaire. Celle-ci, en plus de l’astreinte par jour de retard, devait permettre d’accomplir les formalités de mutation au nom de El Hadji Malick Sal. Voila qui affaiblit davantage le dossier de la Cbao car il apparait au regard des documents de vente notariés qu’il ne peut pas y avoir de mutation encore moins de transaction sur le bail. D’ailleurs, les Conseils de la banque n’ont jamais pu enrôler l’acte du 20 novembre 2002. En témoigne le certificat de non enrôlement, délivré par le greffe, le 03 mai 2006.

L’hypothèque irrecevable

Pour en revenir à l’inscription hypothécaire, elle s’est révélée irrecevable puisque ayant été faite par anticipation, à la date du 11 novembre 2002. Alors que l’ordonnance dont s’est prévalu la Cbao a été obtenue le 03 janvier 2003, soit bien après le jugement 1543 du 25 juillet 2005. Pour convaincre les juges du fond, la Cbao a produit des bulletins de nantissement et d’enregistrement sous les numeros 00327 et 005920. La banque a fait confectionner un état de droit réel le 26 juin 2007 faisant ressortir curieusement un nouveau bénéficiaire du bail, en la personne d’El Hadji Malick Sal. Cette nouvelle pièce est surprenante en ce qu’elle contredit tous les états de droit réel produits par le concluant, la copie collationnée et le bordereau analytique qui mentionnent tous que le bail est fait au nom d’EGPE. La Cbao n’a produit aucun document pouvant faire croire que la société EGPE a vendu la parcelle à El Hadji Malick Sal. Cela d’ailleurs est impossible puisque le terrain et les constructions qui y sont édifiées représentent le capital d’EGPE. Il est aussi à noter que la banque a fait fi de la refonte du fichier immobilier qui a permis à EGPE de bénéficier d’un nouveau titre foncier spécifique à la parcelle de 4240 mètres carrés sous le numero 14 825 Grd. La Cbao a outrepassé ces réalités administratives et juridiques pour faire tenir l’adjudication sur le titre foncier 5012/Dg qui appartient à l’Etat. La banque fait ainsi tenir l’adjudication le 08 avril 2008 sur le titre foncier 5012/Dg. Or à ce moment précis la société EGPE n’était plus concernée par ce titre foncier puisque la parcelle de 4240 mètres carrés avait obtenu un titre foncier spécifique immatriculé 14825/Dg à la suite de la refonte du fichier immobilier tel que mentionné dans le bordereau analytique délivré le 17 janvier 2008.

De façon claire, la Cbao et ses Conseils dans leur procédure de recouvrement ont fondé la totalité de leur argumentaire sur le fait qu’il n’existe pas une société dénommée Egpe. Ils estiment : « ce n’est qu’au moment de la vente du terrain visé dans la procédure qu’une entreprise (EGPE) sortie de nulle part s’est déclarée propriétaire ».

Il faut surtout rappeler que les avocats, pour convaincre les juges, ont frénétiquement mentionné le numéro de registre de commerce 77 A 1331 dans leur requête du 26 décembre 2002, leur requête d’appel du 31 décembre 2002, les significations du 08 janvier 2003 et 17 janvier 2003. C’est ainsi qu’ils ont pu obtenir le jugement n°1345 du 16 juin 2004 et l’arrêt n°877 qui vise El Hadji Malick Sal. Pour ce faire, les avocats ont semé la confusion en faisant apparaître M. Sal comme propriétaire du bail dans tous les actes. Des arguments démentis par le RC 94 B 408 servant d’identifiant à EGPE, le protocole homologué du 18 novembre 1997, la copie collationnée du bordereau analytique, les états de droit réel authentiques délivrés par la conservation foncière et l’acte de vente notarié portant sur l’acquisition de la parcelle par Egpe.

Alioune Badara COULIBALY et Baye Makébé SARR

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