Professeur Mody Gadiaga sur le pourvoi en cassation de Karim: «Si la décision de la Crei est cassée…»

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XALIMA NEWS – Sitôt le verdict de la condamnation de Karim Wade à 6 ans de prison ferme assortie d’une amende de 138 milliards de F Cfa annoncée, les conseils de l’ancien ministre d’Etat ont décidé de se pourvoir en Cassation. Seulement, même si cette décision venait à être cassée, il reviendra à la Crei, composée autrement de juger Karim Wade et Cie. Aussi, l’absence du principe du double degré de juridiction (Crei) ne constitue pas une atteinte aux droits de la défense. Mieux, c’est faux de dire qu’il y a, dans le cas de l’enrichissement illicite, un renversement de la charge de la preuve. Eclairage avec le professeur (pénaliste) Mody Gadiaga, enseignant à la Faculté des sciences juridiques et politiques de l’UCAD.

Après condamnation de leur client, les avocats de Karim Wade décide de se pourvoir en Cassation. Que peut-on attendre de ce pourvoi ?

C’est leur droit, c’est la voie de recours qui leur est ouverte. Mais le pourvoi en Cassation n’as pas d’effet suspensif. Ce serait même absurde qu’un pourvoi en Cassation ait un caractère suspensif. La seule hypothèse où le pourvoi en Cassation, et ça c’est du passé, pouvait être suspensif, c’est dans le cas d’une condamnation à une peine de mort. Lorsque l’on condamne une personne à la mort, si elle introduit un pourvoi en Cassation, ce pourvoi là devient suspensif de l’exécution de la peine de mort, mais la personne reste en prison. Autrement ce serait un paradoxe car si on tue la personne et qu’après la Cour de cassation casse la décision, vous voyez ce que cela donne.
Donc si une personne condamnée introduit un pourvoi en Cassation, son pourvoi n’est pas suspensif. Et, la Cour de cassation ne juge pas les faits. Elle juge de la légalité de la décision querellée. Donc à supposer que la Cour de cassation estime que la décision de la Crei n’est pas conforme au droit, elle va casser, annuler cette décision. Mais ce n’est pas pour se substituer à la Crei, elle va renvoyer à la même Crei autrement composée, donc ce sera d’autres juges, pour statuer à nouveau.

Le juge a rendu une décision motivée. Quelle analyse faites-vous de cette décision ?

Je n’ai pas vu la décision de justice rendue. Le verdict, je ne fais pas de commentaire là-dessus en ce sens que le juge, suivant son intime conviction, lorsqu’il estime que la personne poursuivie est coupable, rend une décision motivée. Il fixe la peine en fonction du degré de culpabilité, il y a donc une proportionnalité entre la peine prononcée et le degré de culpabilité de la personne poursuivie. Mais ce n’est pas ça le plus important.

C’est quoi alors le plus important ?

Le plus important à mes yeux, ce sont les propos tenus à l’encontre de la juridiction elle-même à savoir la Crei notamment sur deux questions: la première étant relative au prétendu renversement de la charge de la preuve et la seconde question portant sur l’inexistence du principe de double degré de juridiction. Alors sur le premier point, je voudrais d’abord préciser que, et ça c’est important, la question de la charge de la preuve est une question résiduelle en ce sens qu’elle ne se pose que dans l’hypothèse où la conviction du juge n’est ni dans un sens ni dans un autre. Il ne sait pas qui a raison, qui a tort. C’est en ce moment qu’il va se demander alors qui avait la charge de la preuve pour lui faire perdre le procès.
Lorsqu’on interroge le fondement de la charge de la preuve, on dit généralement qu’elle incombe au demandeur et donc, en matière pénale, au procureur de la République, pour la Crei au procureur spécial parce que c’est lui qui est demandeur à l’action. Mais si on interroge le fondement, c’est que la charge de la preuve repose sur l’idée que, lorsqu’il y a une situation d’apparence, on doit considérer que cette apparence là correspond à la réalité. Par exemple, en apparence, je ne vous dois rien, vous ne me devez rien. On doit considérer que cette apparence là correspond à la réalité. Si vous soutenez que moi je vous dois quelque chose, vous allez à l’encontre de l’apparence, il vous appartient à vous d’apporter la preuve, la réalité, elle est autre.
En matière d’enrichissement illicite, il y a d’abord une enquête de patrimoine qui établit que votre patrimoine ou votre train de vie est sans commune mesure avec les revenus légaux que l’on vous connait. Donc il y a une apparence d’enrichissement. Alors, si on doit donc faire une preuve, c’est à celui qui conteste l’enrichissement illicite de rapporter la preuve de l’origine licite du patrimoine ou du train de vie.

Donc dans ce cas ce sera au prévenu de prouver ?

Oui ! Et il s’y ajoute, si on analyse la dénomination même légale de l’infraction d’enrichissement illicite, vous avez-là un adjectif qualificatif illicite qui comporte un préfixe privatif «il». En grammaire, la fonction du préfixe privatif est de rendre négatif l’acte ou le fait qu’il qualifie. Dans l’enrichissement illicite, le préfixe «il» a pour fonction grammaticale de rendre négatif le fait qu’il qualifie: l’enrichissement. C’est le grammairien qui parle.

Quant au logicien, il sait qu’on ne peut pas rapporter la preuve directe d’un fait négatif. La preuve d’un fait négatif ne peut résulter que de la preuve d’un fait positif contraire. Exemple: je ne peux pas prouver que je ne suis pas à Thiès (fait négatif), mais je peux prouver que je suis à Dakar, fait positif d’où l’on déduira que je ne suis pas à Thiès.
Alors, enrichissement illicite c’est un fait négatif, on ne peut pas en rapporter la preuve directe. Ce qui est possible, c’est de faire la preuve du fait positif contraire: l’enrichissement licite, l’origine licite des biens. Et, celui qui peut faire cette preuve là de l’origine licite, c’est l’auteur de l’enrichissement. Ce n’est pas compliqué, c’est à lui d’en rapporter la preuve. Donc on ne peut pas dire qu’il y a un renversement de la charte de la preuve. Cela n’est pas vrai. Si l’on connait le fondement logique de l’attribution de la charge de la preuve, on ne peut pas dire qu’il y a, dans le cas de l’enrichissement illicite, un renversement de la charge de la preuve. C’est faux.

La seconde question c’est l’absence du principe de doublé degré de juridiction considérée par certains comme une atteinte aux droits de la défense…

Sur l’absence du principe du double degré de juridiction interdisant donc la voie de l’Appel, je voudrais d’abord faire observer qu’il y a plein de juridictions, jusqu’au Tribunal départemental qui est la juridiction la plus inférieure, qui peuvent, en certaines matières, statuer en premier et dernier ressort, sans possibilité d’Appel, la seule voie de recours étant le pourvoi en Cassation. Mais le plus important sur cette question, c’est que le principe du double degré de juridiction n’est pas un principe constitutionnel. Vous allez lire la Constitution, vous n’allez jamais voire là-dans le principe du double degré de juridiction. Ce principe est posé par une loi ordinaire, en l’occurrence, le Code de procédure pénale. Et, ce qu’une loi ordinaire a fait, une autre loi ordinaire peut le défaire. Non seulement ce n’est pas une particularité de la Crei qu’il n’y ait pas le double degré de juridiction mais encore, et c’est cela le plus important, c’est que le principe du double degré de juridiction n’est pas un principe constitutionnel. Donc il n’y a pas d’atteinte aux droits de la défense.

Et, pour terminer, je voudrais dire que la Cour de répression de l’enrichissement illicite qui a été perçu comme étant une juridiction spéciale n’est pas une juridiction spéciale. Elle n’est spéciale ni dans sa création, ni dans sa formation, ni dans les règles de procédure applicable devant elle. C’est seulement une juridiction spécialisée sur une matière donnée, mais elle n’a rien de spécial. C’est une juridiction qui fonctionne exactement comme fonctionne le Tribunal correctionnel ou la Cour d’appel ou la Cour d’assises. Il n’y a rien de spéciale dans cette juridiction, elle est seulement spécialisée dans une matière à savoir la répression de l’enrichissement illicite et des délits connexes.

Sud Quotidien

16 Commentaires

  1. un prostitué intellectuel. vous n’avez pas honte Karim Wade a refuté les entreprises qu’on lui a attribue avec des justificatifs aucune de ces sociétés n’est en son nom, aucun acte notarié ne peut justifier la propriété de ces sociétés à karim Wade. Sur quoi le juge s’est basé pour les mettre dans son patrimoine ?
    sur la charge de la preuve renversée vous avez tout faux car les accusateurs doivent prouver d’abord que la richesse que vous détenez vous appartient d’abord avant de vous demander de justifier la licéité de leur origine. Monsieur soyez digne et honnete et cesser vos mensonges.

  2. Belle analyse. Je pense que sur beaucoup de sujets,nos journalistes devraient inviter des spécialistes ou des experts sur des sujets qui divisent actuellement les citoyens. Nos politiques ne font que nous brouiller avec des concepts qu’ils ne maîtrisent pas. Merci professeur.

  3. @Mor,
    je suis un neutre de la politique mais quand je lis ce professeur et la quantité d’information juridique de haut volet ( qu’on soit d’accord ou pas) et quand je lis ton commentaire, j’ai l’impression de comparer la lune et un ballon de football.
    Quand un juriste comme ca parle, il serait bon que les anciens « égateurs » assidus comme Mor se taisent et laissent les juristes répondre. Franchement ce gadiaga lou mou fi tek comme raisonnement m’epate de par la densité de savoir du professeur MachaAllah

  4. Les biens mal acquis de Macky Sall…plus d’un milliard injustifié…
    Abdoulaye Wade a déclaré qu’il a donné de l’argent à son fils. Selon Wade, l’argent qui se trouve dans le compte de Karim à Monaco est un don de sa part. Et Wade l’a attesté sur l’honneur mais la Cour de Répression de l’Enrichissement Illicite (CREI) a dit « non, ce n’est pas vrai ». Le juge Henri Grégoire Diop a estimé que l’argent de Monaco appartient à Karim. Et le juge a décidé que l’attestation de Wade ne vaut rien. Et dans l’impossibilité de trouver des milliards à Singapour, le juge Henry Grégoire Diop s’est arcbouté sur les dons de Wade à son fils.
    Mais cette décision du Juge Henry Grégoire Diop doit faire jurisprudence. Et elle doit s’appliquer à tous sans exception…A commencer par Macky Sall, sa femme, son frère, son griot et toute sa famille et belle-famille…
    Dans sa déclaration de patrimoine, Macky a reconnu qu’une partie de ses biens proviennent de dons : « Je déclare sur l’honneur que la présente déclaration de patrimoine est sincère et véritable et que les fonds ayant servi à l’acquisition desdits biens proviennent pour partie de mes gains et salaires, de prêts contractés auprès d’organismes financiers et de dons d’amis, de militants et sympathisants sénégalais. »
    Macky a déclaré sur l’honneur qu’il possède « un parc de trente-cinq (35) véhicules divers, qui servent essentiellement aux activités de son parti l’Alliance pour la République (APR).
    Il s’agit de 4 véhicules (1 Land Cuiser, 2 Mercedes dont une GL et 1 Prado) acquis entre la dernière année passée à la primature et son départ de l’Assemblée nationale et 31 (24 pick-up simples, 6 Thundra et 1 Land Cuiser) offerts par des soutiens en 2011, et utilisés durant la dernière campagne présidentielle.
    Si le juge Henry Grégoire Diop suit sa logique, tous ces véhicules de Macky sont des biens mal acquis. Selon Macky, lui-même, dans sa déclaration de patrimoine, ces 35 véhicules d’une valeur de plus d’un milliard lui ont été offerts par des soutiens. Et ce don, selon la CREI ne prouve pas la licéité des biens de Macky Sall…
    Penda Sow pour xibaaru.com

  5. Révélation – Verdict du Procès de Karim et co-accusés : Les journalistes de la presse étrangères étaient « en possession de la sentence » avant l’heure
    Rédigé le Lundi 16 Février 2015 à 16:00 | | 2 commentaire(s)

    Révélation – Verdict du Procès de Karim et co-accusés : Les journalistes de la presse étrangères étaient « en possession de la sentence » avant l’heure

    Un fait inédit a été constaté, hier, avant l’arrivée dans la salle d’audience des juges de la Crei. Selon des sources dignes de foi, les journalistes étrangers, qui étaient dans la salle détenaient, par devers eux, la sentence que le juge Henry Grégoire Diop allait prononcer contre Karim Wade et de ses co-accusés. A en croire Pape Ndiaye, journaliste et chroniqueur judiciaire de Walf Quotidien : « Ce qui s’est passé, c’est vraiment déplorable. Je n’en croyais même pas à mes yeux, alors que nous étions dans la salle, confortablement assis en piaffant d’impatience pour entendre le verdict du procès de Karim et co-accusés, j’ai vu de mes propres yeux une journaliste de la presse étrangère lire des papiers contenant le prononcé du verdict: ‘Karim condamné à 6 ans de prison, le montant d’amende a été réduit à 138 milliards’, a fait savoir notre confrère à l’émission « Petit dèj ». Un comportement de nos autorités qui déshonorent quand on sait encore que presque toutes les grandes décisions qui engagent la nation sont révélées au niveau des médias étrangers, surtout de France ou des USA. Complexe d’infériorité, quand tu nous tiens !

  6. croyez en Dieu et ne soyez pas plus loyaliste que le roi.
    Nous tous nous fumes témoins de l’entetement de wade devant serigne Bara a vouloir coute que coute détruire Macky pour les beaux yeux de son fils ,qui,voulait a tout prix se substituer a ce dernier .

  7. Ce pseudo-professeur, APR attitré, raconte beaucoup d’histoires. Il pense peut-être avoir affaire à des ignares comme les cadres-manioc de son Parti. Sur la dernière partie par exemple quand il dit sans sourciller que « la CREI n’est pas une juridiction spéciale ». Et il se permet de développer. Quel menteur invétéré. Quand devant une juridiction la charge de la preuve est inversée, comment on devrait la qualifier ? Quand devant une cour on demande à l’accusé de prouver qu’il est innocent ? de prouver que les accusations farfelues du procureur ne reposent que sur du vent ? Il faut que ces pseudo-experts arrêtent de leurrer les populations ! Il peut aller se faire voir chez le nullard Macky mais ne pas raconter des histoires à mon brave peuple !

  8. La justice Sénégalaise, à l’image de celle de tous les pays d’Afrique anciennes colonies Françaises, n’a rien inventé, en ce sens que tout l’attelage judiciaire de notre pays a été copié sur celui de la FRANCE ! La preuve est ci-dessous !

    Dans quelle mesure la Cour de cassation est t’elle une la Cour suprême ? (résumé)

    Monsieur Fabrice HOURQUEBIE
    Fabrice Hourquebie
    Professeur de droit public
    Université Montesquieu-Bordeaux IV
    Expert-consultant sur les questions de justice
    auprès de l’Organisation internationale de la Francophonie

    Stratégies judiciaires pour simplifier, renforcer et accélérer les procédures devant les hautes juridictions de cassation

    A la recherche de LA Cour suprême dans le système juridictionnel français ? Savoir si la Cour de cassation est la Cour suprême en France emporte des conséquences structurelles et procédurales sur la recevabilité des pourvois et la gestion des stocks. Aussi la communication aura pour ambition de réfléchir à la position de la Cour de cassation au sein de l’appareil juridictionnel, c’est-à-dire tant par rapport aux juridictions inférieures dont elle assurer la régulation dans l’interprétation du droit que par aux Cours suprêmes potentiellement concurrentes. La problématique de l’accumulation des pourvois et du traitement des volumes d’affaires en attente prend alors une autre perspective.
    Optique du champ juridictionnel et pas simplement du seul ordre judiciaire pour bien mettre en perspective le positionnement relatif de la Cour de cassation entant que Cour suprême et évaluer les conséquences sur la gestion et l’aménagement des volumes de pourvois.
    I. La Cour de cassation est une Cour suprême
    A. Parce qu’elle est au sommet d’un ordre juridictionnel qu’elle régule
    1. Elle est la plus haute juridiction de l’ordre judiciaire => étant placée au sommet de la hiérarchie des juridictions judiciaires et étant, à ce titre, unique, on l’appelle volontiers Cour suprême : mais si la Cour de cassation est incontestablement la Cour suprême de l’ordre judiciaire elle n’est pas la Cour suprême de tout le système juridictionnel français (v. nos propos infra).
    2. Pour toutes ces raisons, le risque d’engorgement de la Ccass est important et réel => conséquences ; et réflexion sur l’admissibilité des pourvois
    B. Parce qu’elle n’est pas un troisième degré de juridiction
    1. La Cour de cassation est une Cour suprême précisément parce qu’elle est juge du droit et non du fait ; c’est ce qui en fait sa spécificité => notion de violation de la loi ; recevabilité du pourvoi et notion de cassation. Pour autant, accumulation des pourvois.
    2. Reste qu’il faut distinguer à ce stade l’accumulation des pourvois conséquence mécanique de l’augmentation du contentieux et du positionnement de la Cour de Cassation au sommet de la hiérarchie, et l’accumulation des pourvois liés aux pourvois abusifs, c’est-à-dire qui n’auraient pas dû être. Des solutions sont donc été recherchées pour limiter l’accumulation des pourvois et tenter de faire jouer à la Cour de cassation son rôle de Cour suprême de l’ordre judiciaire. Bilan sur les solutions pour diminuer les stocks de ces deux types de pourvois.
    II. La Cour de cassation n’est pas la Cour suprême
    Deux types de clivages possibles :
    Dualité des ordres juridictionnels judiciaire et administratif : c’est le principe de la dualité de juridictions (posé par les lois révolutionnaires des 16-24 août 1790 => donc la Cour de cassation serait autant une cour suprême que le Conseil d’Etat (A) ; deux cours suprêmes signifie-t-il doublement dans l’accumulation des pourvois ?
    Mais si le clivage réside dans la distinction des juridictions ordinaires et de la juridiction constitutionnelle, alors on n’a plus une, ni deux mais trois Cours qui pourraient revendiquer le statut de Cour suprême (B) ; ce qui pose avec acuité la question des filtres devant ces Cours pour ne pas enrayer la machine juridictionnelle
    A. Dualité de Cours suprêmes
    C’est ici une affirmation.
    Conséquence : aperçu sur la manière dont le Ce régule ses stocks => le législateur s’est inspiré de la procédure préalable d’admission devant le CE pour instituer les formations restreintes devant la Cour de cassation.
    B. Pluralité de Cours suprêmes ?
    C’est une interrogation. Deux possibilités :
    1. On pourrait considérer que chaque Cour est au sommet de son propre ordre ; il y a donc trois cours suprêmes et autant de modalités de rationalisation du flux des pourvois et recours.
    2. Mais en réalité l’ambiguïté du système français repose sur l’interprétation que l’on donne de la place du Conseil constitutionnel dans le système. Deux options :
    Le Conseil constitutionnel ne peut-être assimilé à une Cour suprême : il y a deux cours suprêmes en France et une Cour constitutionnelle, sans ordre de juridictions sous son contrôle, Cour constitutionnelle qui dispose non, pas du pouvoir de dernier mot en matière constitutionnelle mais bien du pouvoir de premier et dernier mot. L’idée de hiérarchie au sein d’un ordre juridictionnel qui conditionne l’existence d’une Cour suprême régulatrice n’existe pas ici.
    Ou bien :
    Le Conseil constitutionnel ne peut être assimilé à une Cour suprême mais bien à la Cour suprême : l’effet de l’introduction de la procédure de QPC (art. 61-1 de la constitution) implique désormais que la cour de cassation et le Conseil d’Etat soient eux-mêmes considérés comme des filtres pour réguler les QPC : ils vérifient si trois conditions cumulatives sont remplies et transmettent alors au Conseil constitutionnel la question de constitutionnalité.

  9. Ce professeur m’a l’air d’une intelligence remarquable.C’est bien qu’on est des professeur comme ça dans le pays pour former nos enfants.Il faut que les professeurs de primaires et des collèges soient bien formés aussi pour le bien du pays et l’emergence.

    • IL N’EST PAS INTELIGENT. CERTAINS SPECIALISTES ONT LE CONTRAIRE SUR LA CREI. LE PROBLEME DE L’INTERPRETATION DU DROIT AU SENEGAL RELEVE DU FAIT QUE LA FACULTE DE DROIT A TOUJOURS ETE FREQUENTEE PAR LES NULARDS ET PARESSEUX. NOUS NOUS ENTENDRONS DIFFICILEMENT.

  10. Vous avez certainement raison de qualifier ces étudiants en droit des plus nuls ! Quand on leur tend un micro pour donner un avis sur un sujet d’actualité, sur trois ou quatre interviewés, on peut dénombrer à chaque fois une dizaines de fautes inacceptable pour un élève de CM2 aux temps de nos parents ! Oui, tous les étudiants en droit de l’UCAD n(‘ont pas le niveau requis pour suivre des cours de droit, ils apprennent tous par cœur sans rien piger pour produire un résonnement personnel Quant à l’interprétation de GADIAGA relative à ce pourvoi en cassation à la cour suprême, il a raison de préciser que rien dans le fond des dossier ne sera examiné, il faudrait que les conseillers et les partisans de Karim, de Diassé et de Pouye se fassent des illusions. Karim et les deux confirmés coupables devraient espérer une grâce, mais à condition de RECONNAITRE AVOIR COMMIS les délits QU’ON LEUR REPROCHE, et ce serait suicidaire !

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