Document : Les grands axes de l’Acte III de la décentralisation

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L’Acte III de la décentralisation a été lancé officiellement le 19 mars dernier et sa mise en exécution va bouleverser l’architecture institutionnelle sur laquelle le Sénégal reposait jusqu’ici. Avec la réforme de l’organisation territoriale, l’architecture institutionnelle sera composée de la communalisation intégrale, de la départementalisation et des régions territoires. Dans le carde de son application, l’Acte III préconise que les départements de Dakar, Pikine et Guédiawaye gardent leur statut, la suppression du cumul des mandats électifs, les élus locaux doivent savoir lire et écrire dans la langue officielle, entre autres. Le dispositif de pilotage de l’Acte III favorise une approche systémique et holistique, dans le cadre d’un processus multi-acteurs, axé sur la centralité du territoire, la subsidiarité, la coproduction des acteurs, l’approche projet du territoire, la contractualisation et la performance territoriale.

Pour donner plus d’ampleur à l’implication directe des populations dans la mise en œuvre des politiques locales, la participation citoyenne a été élevée au rang de principe au côté de celui de la libre administration. A cet effet, il est proposé, comme mécanisme opérationnel, la création dans chaque collectivité locale d’un cadre de concertation. Dans cette même optique, il est suggéré la formalisation des initiatives constatées à l’échelle communale, à travers les Conseils consultatifs de quartier ou de village. La composition, l’organisation et le fonctionnement des Conseils consultatifs seront fixés par arrêté du ministre chargé des Collectivités locales.

Le Conseil national de développement des collectivités locales comprend dorénavant des représentants du secteur privé et de la société civile. Au regard du caractère inopérant de l’institution, il est proposé la suppression du Comité économique et social régional. Les actes relatifs à la création, aux fusions et modifications des limites territoriales de la région relèveront de la loi. Ceux relatifs au département et à la commune seront du domaine du pouvoir réglementaire.

En ce qui concerne la durée des sessions extraordinaires du Conseil régional, elle ne faisait l’objet d’une limitation (3 jours) que lorsque leur convocation était à l’initiative du tiers des membres du Conseil. Cette limitation est dorénavant généralisée à toutes les sessions extraordinaires, quel qu’en soit l’initiateur. Ce, pour tenir compte des incidences financières qui s’y attachent. Les dispositions relatives à la convocation, par le ministre en charge des Collectivités locales, d’une inter-commission des Conseils régionaux pour élaborer un règlement intérieur, ont été abrogées, car la totalité des conseils en sont dotés présentement. Pour la création du département comme collectivité locale, il s’est agi d’asseoir un dispositif similaire à celui qui régit les régions. L’organe délibérant du département prend l’appellation de Conseil départemental.

Dakar, Pikine et Guédiawaye gardent leur statut

Pour ce qui est du cas particulier des départements de Dakar, Pikine et Guédiawaye, dont les limites de la circonscription administrative correspondent à celles des villes du même nom, il est suggéré de ne pas les ériger en collectivité locale pour éviter une superposition source de conflits de compétence. A titre dérogatoire, les attributions dévolues au département par le présent Code sont exercées, dans les départements de Dakar, Pikine et Guédiawaye, par les villes de Dakar, Pikine et Guédiawaye.

Mode de financement des collectivités locales

Le département, à l’instar de la région, va tirer ses ressources, en grande partie, du Fonds de dotation de la décentralisation. Les autres recettes de fonctionnement seront composées des redevances du domaine, des produits de l’exploitation de son patrimoine et des redevances pour services rendus. La transformation des communautés rurales en communes s’est traduite par l’adjonction des compétences des premières à celles des secondes. Ces nouvelles communes vont bénéficier de la panoplie de recettes de fonctionnement accessibles aux communes. Elles pourront, également, recruter du personnel. Toutefois, la question de la gestion des terres du domaine national, prise en compte dans les propositions, devra entraîner une modification de la loi n° 64-46 du 17 juin 1964, relative au domaine national.

Profil de l’exécutif local

En conformité avec la réforme de l’Administration territoriale, il est proposé que les quartiers et villages composant la commune prennent la dénomination de «Cellules administratives de base». Leur statut devra être fixé par décret. Toutefois, au regard de la nature de leur mission, il est proposé que les chefs de ces cellules soient nommés par le maire. Concernant le profil de l’Exécutif local et des membres du bureau, le projet a retenu qu’«ils doivent savoir lire et écrire dans la langue officielle».

Les dispositions relatives au nombre d’adjoints par commune ont été modifiées en faisant passer la tranche supplémentaire, pour un adjoint en plus, de 20 000 à 30 000 habitants et en limitant le nombre d’adjoints à 10 quel que soit le poids démographique de la commune. Dorénavant, le maire n’est plus Président de droit des commissions du Conseil municipal. Chaque commission élit un président et un vice-président lors de la première réunion suivant leur constitution.

Les actes exclus des attributions d’une délégation spéciale nommée en remplacement d’un Conseil municipal sont élargis à l’affectation et à la désaffectation des terres du domaine national. La coordination des investissements dans l’espace régional se fera au travers d’une conférence d’harmonisation convoquée par le gouverneur, qui, désormais, la co-préside avec le Président du Conseil régional.

Pour le contrôle de légalité des actes des collectivités locales, il est proposé que le gouverneur représente l’Etat auprès de la région, le préfet représente l’Etat auprès du département, de la commune chef-lieu de département et de toutes autres communes qui lui seront rattachées par décret, et le sous-préfet représente l’Etat auprès des autres communes de son arrondissement. En cas d’installation d’une Délégation spéciale à la région, le gouverneur, représentant de l’Etat et, à ce titre, chargé du contrôle de légalité, ne devrait plus en assurer la présidence. L’adoption d’un cadre législatif et réglementaire pour régir la coopération entre collectivités locales devrait faire l’objet d’une réflexion approfondie. C’est pourquoi, les dispositions relatives à l’intercommunalité, aux ententes interrégionales et aux groupements mixtes ont été simplement maintenues au niveau des principes.

Transfert des compétences

Dans le domaine de l’Education, la gestion des lycées et collèges d’enseignement général relèvera du département, alors que la région sera spécialisée dans la formation professionnelle et l’enseignement technique, compte tenu de sa vocation naturelle à promouvoir le développement économique. Il s’est agi, dans cette proposition, de prendre en compte le rythme de construction de lycées et collèges et d’éviter le risque de confier à une seule collectivité locale un trop grand nombre d’établissements. Cette option de répartition explique, par ailleurs, qu’en matière culturelle, les bibliothèques sont confiées aux départements, alors que les Clac voient leur gestion confiée aux communes.

Dans le domaine de la Santé et de l’Action sociale, la responsabilité de la gestion et de l’entretien reste déterminée par le niveau de l’établissement dans la pyramide sanitaire. Toutefois, la gestion des centres de santé implantés en milieu rural et qui relevait de la responsabilité de la région, sera transférée aux communes pour prendre en compte la communalisation intégrale. La région ne reçoit plus de compétence en matière d’action sociale. Les centres de promotion et de réinsertion sociale seront gérés par les départements, alors que les communes continueront de s’occuper des actions en faveur des nécessiteux et personnes déshéritées. La Couverture maladie universelle (Cmu), récemment lancée par le chef de l’Etat, sera accompagnée par les trois ordres de collectivités locales.

Dans la même veine, la région ne reçoit pas des compétences en matière d’urbanisme. Celles-ci sont réparties entre le département et la commune pour prendre en compte leur dimension opérationnelle. La seule proposition de modification concerne l’article 11 de la loi n° 96-09 du 22 mars 1996. Afin d’éviter les conflits récurrents, il est précisé que le maire de la commune d’arrondissement dispose des mêmes attributions que celles qui sont reconnues aux maires par le Code général des collectivités locales, mais, exclusivement, dans les limites et les compétences de la commune d’arrondissement.

Suppression du Cumul des mandats

Avec la réforme, nul ne pourra cumuler plus de deux mandats électifs. Est considéré comme un seul mandat celui du maire et du membre du Conseil de la commune d’arrondissement représentant cette commune au Conseil municipal de la ville. Les fonctions de Président de Conseil régional et du Conseil départemental seront incompatibles avec les fonctions de président de l’Assemblée nationale, Premier ministre, président du Conseil économique, social et environnemental, ministre, président de comité de communauté urbaine, Président de Conseil d’administration d’une société nationale ou d’une société anonyme à participation publique majoritaire, directeur de société nationale ou de société anonyme à participation publique majoritaire, directeur d’un établissement public, d’une agence ou de tout organisme public similaire, directeur d’administration centrale, Président du Conseil départemental ou maire, et enfin d’ambassadeur.

Pour ce qui est de la fonction de maire, elle sera incompatible avec les fonctions de président de l’Assemblée nationale, Premier ministre, président du Conseil économique, social et environnemental, directeur de société nationale ou de société anonyme à participation publique majoritaire, directeur d’un établissement public, d’une agence ou de tout autre organisme public similaire, directeur d’administration centrale, Président de Conseil régional ou Président de Conseil départemental et d’ambassadeur.

Les réserves

Après les travaux, le Comité national de pilotage a émis quelques réserves. Il s’agit de l’augmentation du Fonds de dotation de la décentralisation (Fdd) et du Fonds d’équipement des collectivités locales (Fecl) pour prendre en compte l’avènement du département comme collectivité locale et les orientations définies par le chef de l’Etat visant une indexation à hauteur de 15% du montant de la Taxe sur la valeur ajoutée (Tva) ainsi que la redéfinition des critères de répartition du Fdd et du Fecl. De la généralisation progressive de la décentralisation du Budget consolidé d’investissement pour les compétences transférées, en prenant en compte les enseignements de la première génération de transfert. De la mise en œuvre effective de la loi sur la fonction publique locale. De la révision des conventions-types de mise à disposition des services déconcentrés de l’Etat afin d’améliorer la collaboration entre lesdits services et les collectivités locales. De l’élaboration et la mise en œuvre d’une stratégie de formation des acteurs de la décentralisation. Du relèvement substantiel du plafond d’investissement des communes d’arrondissement, limité, par décret, à cinquante millions de francs. Et enfin de la clarification des critères d’affectation des marchés de quartier entre la ville et les communes d’arrondissement.

Synthèse de El Hadji Fallou Faye / L’Observateur

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