Il y a un principe constitutionnel de « transparence dans la gestion des affaires publique » inscrit dans le préambule de la Constitution du 22 janvier 2001 qui se traduit concrètement par le contrôle transparent que doivent exercer les institutions créées à cet effet. Ainsi, la publication totale des noms d’électeurs qui ont parrainé tous les candidats devrait être faite car cet acte ne représente pas une adhésion aux idées d’un candidat, mais une conception du pluralisme: on souhaite ainsi que plusieurs familles politiques soient présentes à l’élection présidentielle. Ce principe de transparence est constitutionnel, reconnu et classique dans les démocraties constitutionnelles contemporaines.
Aujourd’hui, le nom des électeurs qui ont parrainé plusieurs candidats doit être affiché pour permettre à un candidat de régulariser dans la sécurité juridique, ce qui rend la tâche difficile, des milliers de sénégalais risqueraient de tomber sous le coup des sanctions prévues à l’article L.88 du Code électoral. Cette publication est-elle ou non conforme à la Constitution? Les candidats recalés pour ce fait ont la possibilité de déposer un recours devant le Conseil constitutionnel pour demander la publication des noms de ces électeurs.
Avec Seulement 66000 signatures déposées, le candidat au pouvoir ne peut raisonnablement « assécher » tout le bassin des citoyens parrains pour plus de 20 candidats. On a l’impression qu’il y’aurait que -300000 parrains disponibles au Sénégal sur un total de plus de 6000000 d’électeurs inscrits.
On a aussi l’impression que le Conseil constitutionnel ne contrôle pas les signatures, mais des données électroniques, s’empressant ainsi de se débarrasser de ce contrôle fastidieux. Il ne se retourne pas vers les fiches papiers pour confirmer ou infirmer un rejet. C’est une technique de contrôle discutable et non conforme aux dispositions de l’article 29 alinéa 5 de la Constitution ainsi que de l’article L.57 du Code électoral ! Mais surtout on ne sait par rapport à quelle base de données doublons et rejets sont décidés. En outre, le refus d’afficher la liste de ces rejets en présence du représentant du candidat promettant les détails lors de la notification écrite ne constitue pas une démarche réaliste ni une méthode efficace et transparente.
Je rappelle juste que la Constitution établit des mesures conservatoires de substitution à l’invalidation de parrainages contrôlés moyennant le dépôt d’une liste de régularisation. En effet, le constituant garantie la participation aux élections pour des raisons démocratiques, d’égalité, de liberté, et de transparence. A cet effet, aucune autorité ne peut restreindre ou violer les garanties constitutionnelles de la liberté de candidature. Par ailleurs, lah Constitution reconnaît le droit de libre accès, aux candidats, aux données électorales.
Que ceci nous serve d’avertissement! Mouhamadou Ngouda Mboup
UN SYTEME DE PARRAINAGE DELOYAL : AU NOM DE QUI, AU NOM DE QUOI ? (Par Mouhamadou Ngouda Mboup)
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