Avant de s’envoler pour Versailles, Wade lâche ses missiles

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Avant de prendre hier son vol pour l’hexagone, Me Abdoulaye Wade a reçu les membres de la Commission électorale du Pds pilotée par Modou Diagne Fada. En guise d’au revoir à ses fidèles, le pape du Sopi a largué quelques missiles au Président Macky Sall en l’accusant, sans l’air d’y toucher, de micmac financier dans le dossier Etat du Sénégal/ArcelorMittal. Me Wade exige qu’on lui explique pourquoi le régime de Macky Sall a accepté de transiger avec ArcelorMittal à hauteur de 150 millions de dollars, alors que le n°1 mondial de la Sidérurgie a été condamné par le Tribunal arbitral de Paris à verser 450 millions de dollars à l’Etat du Sénégal.

Les Sénégalais sont en droit d’exiger et d’obtenir du Président Macky Sall et de son gouvernement des explications limpides sur les contours de la transaction entre l’Etat du Sénégal et ArcelorMittal, et le montant de 150 millions de dollars (soit 75 milliards Fcfa) versé par le groupe sidérurgique indien à notre pays en guise de dommages. C’est la recommandation qu’a faite aux populations Me Abdoulaye Wade en guise d’au revoir, lors de l’audience qu’il a accordée hier aux membres de la Commission électorale (Ce) du Parti démocratique sénégalais (Pds).

Déterrant l’affaire ArcelorMittal/Etat du Sénégal qui avait atterri devant la Cour d’arbitrage internationale de Paris, l’ancien président de la République est revenu sur les différentes péripéties ayant conduit en 2007 au contrat entre le N°1 mondial de la sidérurgie et l’Etat du Sénégal. Avant son arrivée au pouvoir, explique le pape du Sopi aux membres de la Ce dirigée par Modou Diagne Fada, les conventions que les compagnies minières signaient avec les Etats consistaient à verser à ces derniers les 15% du profit. Mais il n’a pas accepté cette convention au moment des négociations et a demandé en guise de ristournes les 15% de la production.

Après la signature des accords en 2007, dit-il, la société de Lakshmi Mittal n’a pas respecté ses engagements. C’est ainsi que le Sénégal va saisir la Cour d’arbitrage internationale de Paris pour dénoncer le non-respect de la part du groupe sidérurgique indien des engagements contractés. Et sur la base de l’évaluation du préjudice, faite par un expert, ArcelorMittal est condamné par le Tribunal arbitral de Paris à payer 450 millions de dollars (soit la rondelette somme de 225 milliards Fcfa) à l’Etat du Sénégal.

«Mais entretemps, j’ai quitté le pouvoir», affirme Me Wade qui poursuit en faisant une grosse révélation : «bizarrement l’actuel régime a accepté de transiger avec ArcelorMittal à hauteur de 150 millions de dollars (soit 75 milliards Fcfa), c’est-à-dire le tiers du montant prononcé par la justice».

Par conséquent, le prédécesseur de Macky Sall au Palais de la République exige des explications sur cette transaction nébuleuse dans laquelle l’Etat du Sénégal est totalement lésé. «Je dois avouer que l’Agent judiciaire de l’Etat a posé son véto sur cette transaction», rapporte Wade à Fada et ses amis.

PDS FORCLOS DANS 11 COLLECTIVITES ET ABSENT DANS 10 AUTRES

Mais auparavant, les questions politiques et plus particulièrement les élections locales de juin prochain ont occupé l’essentiel des débats entre le secrétaire général national du Pds et ses invités. Par la voix de son président Modou Diagne Fada, la Commission électorale (composée d’une vingtaine de membres) a expliqué de long en large son rôle et le travail qu’elle a effectué depuis sa mise en place. Sur les 602 collectivités locales du pays, renseigne Modou Diagne Fada, le Pds a présenté neuf (9) listes dissidentes, compte onze (11) forclusions et est absent dans dix (10) communes.

Il s’agit de Sendou, Bassoul, Médina Gounass, Démète, Waoundé, Walaldé, Ndendory, Thilogne Nguéniène et une autre localité située dans le département de Foundiougne. Pour le natif de Darou Mousty, les élections du 29 juin prochain ont un enjeu national et apparaissent à ses yeux comme un référendum.

WADE À FADA : «ON M’A RACONTE BEAUCOUP D’HISTOIRES FAUSSES SUR TOI»

Dans ses propos, le pape du Sopi a félicité Fada avant d’affirmer qu’il avait besoin des explications qui lui ont été fournies. Car, souligne-t-il, celles-ci n’ont rien à voir avec les informations qui lui parvenaient à Paris d’abord, et depuis son retour à Dakar ensuite. «On me rapportait que tu as pris tes proches, tes amis et les membres de ton entourage pour en faire des mandataires et des têtes de listes dans l’unique but de contrôler plus tard le parti. Et cela me faisait trop mal parce que j’avais misé beaucoup sur toi ; je me disais que tu travaillais à me succéder à la tête du parti alors que j’étais encore vivant. Mais je me rends compte que cela ne reflète pas la réalité. Je reconnais qu’on m’a raconté beaucoup de choses fausses sur toi», avoue Me Wade à son ancien ministre de la Santé.

Pour le leader des libéraux, la Commission électorale a abattu un travail formidable et a fait mieux que lorsque le Pds était au pouvoir. Convaincu que la bataille politique ne doit pas exclure la morale, Wade promet de «tenir compte à l’avenir» du travail accompli par Modou Diagne Fada.

PRÉSIDENTIELLE ANTICIPÉE EN CAS DE VICTOIRE DE L’OPPOSITION 

S’agissant des élections locales proprement dites qui constituent pour lui une sorte de référendum, Wade a galvanisé ses troupes pour infliger une cinglante défaite du régime de Macky Sall au soir du 29 juin prochain. En fin stratège politique, l’ancien Président appelle les responsables de son parti à comptabiliser toutes les voix des adversaires (Pds, Idrissa Seck, Pape Diop, Khalifa Sall, Ucs…) des listes présentées par le pouvoir afin de démontrer à la Communauté internationale que son successeur est minoritaire.

«Du point du vue légal, si Macky Sall se retrouvait minoritaire les gens sont en droit d’exiger des élections anticipées», pronostique le chantre du Sopi. Se voulant plus précis, il indique : «On organisera une élection présidentielle anticipée et on laissera l’Assemblée nationale gérer la transition.»

Source: L’As

5 Commentaires

  1. Non mais c’est quoi çà ?

    « Avant de s’envoler pour Versailles, Wade lâche ses missiles »

    SVP changez votre titre et aillez un peu de respect pour ce vieil homme
    C’est un être humain, et ce n’est pas parce qu’il dégage son ventre avec quelques petits pets que vous devez appeler cela des missiles.

    Je ne pense pas non plus que quelqu’un soit mort après avoir humé l’odeur de ces petits pets que vous qualifiez impoliment de missiles

    OBSERVATEUR

    • @ OBSERVATEUR : Soit vous n’êtes pas Sénégalais, ou bien alors vous ne connaissez pas votre société ! Au Sénégal, on ne dit même pas ce genre d’insanités à son compagnon d’âge, à fortiori à un vieux de 87 ans, et de surcroît qui fut notre Président !

  2. Alors que le n° 1 mondial de la sidérurgie a été condamné par le Tribunal arbitrale de Paris à verser quatre cent-cinquante (450) millions de dollars à l’Etat du Sénégal ».
    On attend les explications du Président Macky Sall.

    S’il a fallu que le Président Abdoulaye Wade nous donne ces informations et accusation gravissimes, ce serait la preuve que nous, Sénégalais, sommes le peuple le plus nul, le moins intelligent de la terre ! Où sont nos observateurs, nos économistes, nos autres hommes politiques ? Pendant ce temps, nous sommes là à nous battre pour des détails qui ne nous mènent à rien ! Cette accusation doit être relayée partout pour que le gouvernement nous rende des comptes ! Je suis dégoûtée, parce que je ne savait pas que le Tribunal de PARIS avait condamné ARCELORMITAL à payer cette somme au Sénégal ! Le Président Macky aurait-il fait un compromis avec l’INDIEN et encaisser des milliards pour son propre compte ? Le doute est permis, parce que ce que révèle Wade est énorme . Un pouvoir est tombé pour moins que ça !

    N’est pas monsieur Abdoul M’baye alors PM qui nous avait dit que L’Etat du Sénégal était obligé de dédommager MITTAL pour des erreurs qu’auraient commises l’ancien gouvernement de l’ère Wade ? Cette affaire doit être éclairée le plus rapidement possible pour qu’il n’ y ait plus de soupçons d’enrichissement sur quelques membres de ce gouvernement!

  3. Le Règlement d’arbitrage de la Chambre Arbitrale Internationale de Paris

    Commentaire sur le Règlement entré en vigueur le 1er septembre 2011

    Créée en 1926 avec pour mission de s’intéresser exclusivement au règlement des litiges survenus dans le domaine du négoce des produits agricoles, la chambre arbitrale traite aujourd’hui de nombreux autres domaines du commerce, avec pour vocation de traiter de litiges aussi bien internes que tenant au commerce international.

    Cette vocation se trouve renforcée par le nouveau Règlement d’Arbitrage entré en vigueur le 1er septembre 2011. Ainsi, ce règlement modifie l’appellation même de la Chambre Arbitrale de Paris qui devient la « Chambre Arbitrale Internationale de Paris ». Cette volonté d’ouverture à l’international se retrouve par exemple dans le choix de la langue applicable à la procédure, qui dépend des parties, parmi les langues du Règlement (français/anglais/espagnol) (article 25-1). Le français reste toutefois la langue par défaut, sauf décision d’adoption d’une autre langue par le Tribunal Arbitral répondant à la demande de l’une des parties et à l’observation de « la langue du contrat et de toutes autres circonstances pertinentes » (article 25-2). Les Tribunaux Arbitraux accueilleront également des documents produits non rédigés dans la langue de l’arbitrage et qui devront faire l’objet d’une traduction (article 25-4), ou, plus exceptionnellement, qui seront accueillis en l’état (article 25-4).

    Le nouveau Règlement commence par clarifier les éventuelles difficultés de transition qui seraient du au changement de dénomination de la Chambre Arbitrale Internationale de Paris, qui continue à occuper les fonctions et assume les charges de l’ancienne Chambre Arbitrale de Paris (article 1-1 -2 et -3).

    Cependant, bien loin de ne constituer qu’un changement superficiel quant au fonctionnement même de la Chambre, ce nouveau Règlement s’inscrit dans la droite ligne du Décret n°2011-46 du 13 janvier 2011 portant réforme de l’arbitrage qui visait à rendre toujours plus attractif à l’international le droit français de l’arbitrage. Force est de constater que l’objectif est ici remplit pour le Règlement d’Arbitrage de septembre 2011 qui apporte de franches améliorations concernant la diversité et l’efficacité des procédures arbitrales.

    Les procédures arbitrales offertes par la Chambre Arbitrale Internationale de Paris.

    Le nouveau Règlement prévoit de nombreuses innovations regardant les services offerts par la Chambre Arbitrale Internationale de Paris. Celle-ci propose désormais :

    Une offre de médiation.

    Un plus grand choix de procédures arbitrales

    Des Tribunaux Arbitraux aux pouvoirs accrus.

    Une meilleure implication des parties dans la procédure.

    L’offre de médiation.

    L’ancien Règlement de la Chambre Arbitrale de Paris en vigueur le 1er janvier 2010 ne permettait aux parties de résoudre leur litige qu’à travers une procédure d’arbitrage ou de conciliation. Ces deux procédures sont toujours disponibles avec le Règlement de la Chambre Arbitrale Internationale de Paris entré en vigueur le 1er septembre 2011, qui ajoute dans la liste des missions offertes par la Chambre d’Arbitrage Internationale de Paris la possibilité d’une médiation entre les parties (article 1.2).

    La médiation est une procédure par laquelle un individu tiers aux parties intervient dans le différend qui les oppose afin de les aider à trouver un arrangement mutuellement satisfaisant. Le médiateur est dépourvu de tout pouvoir juridictionnel, il ne tranche en aucun cas le litige comme peut le faire un arbitre.

    Le recours à la médiation peut être décidé soit :

    Par les parties elles-mêmes, à travers l’établissement d’une clause de médiation, préalable au litige ou bien une fois le différend né (article 4.1).
    Par le Président de la Chambre d’Arbitrage Internationale de Paris, selon l’estimation qu’il fait lui-même de la position du demandeur (article 4.2).
    Par le Tribunal Arbitral, à tout moment de l’instance (article 4.2-2).

    Pour la conduite de la médiation telle que réglée par la Chambre d’Arbitrage Internationale de Paris, il existe un Règlement de médiation qui détermine la procédure à suivre (article 4.3).

    La procédure de médiation suspend l’instance arbitrale pendant toute sa durée (article 4.3-2).

    En cas de refus d’une partie de participer à une procédure de médiation ou bien d’échec de cette même procédure, la procédure arbitrale peut commencer ou reprendre normalement (article 4.3-3).

    Le nouveau Règlement propose donc une procédure alternative à l’arbitrage qui permet à des litiges ne nécessitant pas forcément l’intervention d’une autorité chargée de trancher le différend de se résoudre de façon concertée et paisible, entraînant une économie de temps et de moyens appréciable pour les parties, qui bénéficient par ailleurs de l’expérience et du savoir-faire de la Chambre Arbitrale Internationale de Paris.

    La diversité des procédures arbitrales.

    L’ancien Règlement de la Chambre Arbitrale de Paris en vigueur le 1er janvier 2010 n’offrait aux parties qu’une seule procédure d’arbitrage à double degré de juridiction (en-dehors de la procédure d’urgence et des procédures spécifiques types P.A.R.A.D., P.A.R. et URGENCE FLAIR). Le nouveau Règlement étend l’offre procédurale de la Chambre Arbitrale Internationale de Paris en ajoutant une procédure arbitrale à un seul degré de juridiction (article 1.3).

    La procédure arbitrale à un seul degré de juridiction permet aux parties qui souhaitent parvenir à une décision la plus rapide possible de voir leur litige tranché définitivement par la sentence du Tribunal Arbitral en se passant d’un second examen par un deuxième Tribunal Arbitral, accélérant ainsi la procédure. Pour les parties qui préfèrent conserver une faculté de recours si éventuellement ils ne devaient pas se satisfaire de la première sentence, il est toujours possible au moment du compromis d’opter pour la procédure arbitrale à double degré de juridiction.

    Le choix de la procédure arbitrale se fait par convention spéciale entre les parties (article 1.3).

    A défaut d’entente entre les parties, c’est au demandeur que revient le choix de la procédure arbitrale (article 3.4).

    En cas de silence des parties, la procédure arbitrale par défaut est la procédure à un seul degré de juridiction (article 1.3)

    Dans le cadre de la procédure à un seul degré :

    La sentence délivrée par le Tribunal Arbitral est définitive et devra être exécutée (articles 37 et 39).
    Le nouveau Règlement inaugure la possibilité pour le Tribunal Arbitral de délivrer une « sentence d’accord parties », qui donnera à un éventuel accord intervenu entre les parties au cours de l’instance arbitrale, l’autorité et la force exécutoire d’une sentence arbitrale (article 38).

    Dans le cadre de la procédure à double degré :

    Le Tribunal Arbitral ne rend en premier lieu qu’un « projet de sentence », le litige est ensuite susceptible d’être examiné une deuxième fois par un Tribunal Arbitral différemment constitué (articles 44 à 47).
    Dans un souci de rationalisation de la procédure, les dossiers déposés au premier degré et restés en possession de la Chambre peuvent être validés au second degré par la ou les parties intéressées (article 7-3).

    Dans le cadre de la procédure d’urgence, le nouveau Règlement insiste sur le fait que la sentence rendue est définitive et qu’il n’existe pas de second degré (article 52-2).

    Communément à toutes les procédures arbitrales offertes par la Chambre Arbitrale Internationale de Paris, le nouveau Règlement prévoit la tenue d’une première audience réunissant les parties devant le Tribunal Arbitral afin d’établir un calendrier de procédure et un acte précisant la mission du tribunal (article 21), ceci après réception des dossiers des parties (article 20).

    Cette première audience se tient sur décision du Secrétariat de la Chambre Arbitrale Internationale de Paris ou du Tribunal Arbitral lui-même (article 21-1).
    Le calendrier de procédure permet aux parties d’avoir une meilleure visibilité quant à la durée et la bonne tenue de l’arbitrage.
    L’acte de mission permet de clarifier quels sont les objectifs de la procédure arbitrale.
    L’établissement du calendrier de procédure et l’acte de mission se fait « en concertation avec les parties et leurs conseils éventuels » (article 21-1).
    Lors de cette première audience, le tribunal peut décider, soit par lui-même, soit par le biais du Secrétariat, que « l’affaire est en état d’être entendue à la première audience utile » (article 21-4), et qu’il n’est donc pas utile d’établir un calendrier de procédure et un acte de mission.

    Ces dispositions permettent une meilleure organisation de la procédure arbitrale tout en permettant une procédure aussi rapide que possible pour les litiges dont la résolution ne nécessite pas plus d’une seule audience.

    A travers le nouveau Règlement, les parties se voient offrir davantage de procédures arbitrales, susceptibles de mieux répondre à leurs besoins. La procédure classique à un seul degré est rapide et peu coûteuse pour les parties. La procédure à double degré de juridiction permet aux parties de s’assurer un second examen par d’autres arbitres dans l’hypothèse où la première sentence le leur conviendrait pas. L’ensemble des procédures a été rationalisé de manière à les rendre plus simples et plus rapides, entraînant une diminution certaine des coûts pour les parties en même temps qu’un gain de temps appréciable.

    Les pouvoirs accrus des Tribunaux Arbitraux.

    L’ancien Règlement de la Chambre Arbitrale de Paris en vigueur le 1er janvier 2010 n’offrait aux arbitres que la capacité de prendre des mesures d’instructions. Ces mesures d’instruction sont toujours disponibles dans le nouveau Règlement, les arbitres « ont pour la recherche des éléments d’appréciation les pouvoirs les plus larges » (article 30). S’y ajoutent toutefois de nouveaux pouvoirs.

    Les Tribunaux Arbitraux ont désormais la capacité de prendre des mesures provisoires ou conservatoires (article 32).

    Les mesures provisoires et conservatoires sont des décisions prises dans des situations d’urgence.

    Les premières ont des effets similaires à la décision qui est attendue sur le fond, liberté est ensuite laissée au Tribunal Arbitral d’infirmer ou de confirmer ces mesures dans sa décision finale.
    Les deuxièmes visent à protéger les droits d’une partie d’un risque imminent, ces droits faisant eux-mêmes l’objet d’une demande de reconnaissance au fond du litige.

    Le Tribunal Arbitral seul décide de l’opportunité de la prise de ces mesures.

    En application de l’article 1469 du Code de procédure civile, le Tribunal Arbitral peut inviter une partie qui souhaiterait faire état d’une pièce détenue par un tiers, à assigner ce tiers devant le Président du Tribunal de grande instance de Paris aux fins d’obtenir la délivrance de cette pièce devant le tribunal (article 31).

    Le Tribunal Arbitral peut décider de surseoir à statuer (article 34), cette décision suspend le cours de l’instance aussi bien que le délai d’arbitrage, et ce « pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’évènement qu’elle détermine ».

    Les Tribunaux Arbitraux voient leur capacité à protéger les droits des parties, à obtenir des pièces utiles et à gérer la procédure élargie. Cette capacité ne peut qu’être bénéfique aux parties qui se voient mieux associés à la procédure et ont la possibilité de voir réunis tous les éléments qu’ils jugent nécessaires pour obtenir une sentence favorable à leurs intérêts.

    Le rôle des parties dans la procédure.

    Le nouveau Règlement de la Chambre Arbitrale Internationale de Paris permet aux parties de mieux participer à la procédure.

    Est imposé aux parties aussi bien qu’aux arbitres un devoir de « célérité et loyauté dans la conduite de la procédure » (article 19). Les parties devront donc toujours tout mettre en œuvre pour faciliter le fonctionnement le plus paisible et efficace de la procédure.

    Les parties sont désormais soumises à une obligation de bonne foi dans l’exécution de la sentence à venir (article 39).

    L’exécution de la sentence par la partie condamnée doit dorénavant être « spontanée » (article 39-2).
    A défaut d’une telle « exécution spontanée », il appartient à l’autre partie de faire exécuter la sentence (article 39-2).

    Toute partie qui, en connaissance de cause et sans motif légitime, s’abstient d’évoquer en temps utile une irrégularité devant le Tribunal Arbitral est réputée avoir renoncée à s’en prévaloir (article 29). C’est la renonciation au droit de faire objection.

    Cette disposition rappelle celle relative à l’exception d’incompétence déjà présente dans l’ancien Règlement à l’article 4-2 et qu’on retrouve en son article 17-2 dans le nouveau Règlement, et évite comme elle qu’une partie prenne prétexte d’invoquer des éléments jusque là indiscutés pour ralentir une procédure qui ne tournerait pas à son avantage.

    Les sentences rendues sous l’égide de la Chambre d’Arbitrage Internationale de Paris ne sont, et ce quelque soit la procédure, pas susceptibles d’appel devant les juridictions étatiques (article 40).

    Pour contester la sentence, les parties ne bénéficient que d’un recours en annulation devant la Cour d’appel (article 41-1).
    Ce recours ne peut permettre à la Cour d’appel de statuer sur le fond en cas d’annulation de la sentence (article 41-2).
    Les parties peuvent, par convention spéciale, renoncer à tout moment à la possibilité d’exercer ce recours en annulation (article 42).

    Ces dispositions permettent dans un premier temps de couper court à toute tentation d’une partie de retarder volontairement l’exécution de la sentence ou simplement le déroulement de la procédure. Elles permettent dans un second temps d’impliquer les parties quant aux recours qu’elles souhaitent exercer, améliorant ainsi considérablement la prévisibilité juridique de l’instance d’arbitrage.

    En conclusion, on se doit de saluer les efforts qui transparaissent au travers de ce nouveau Règlement pour moderniser le service offert par la Chambre d’Arbitrage Internationale de Paris. Notre étude, loin de vouloir constituer une étude exhaustive du fonctionnement de ce nouveau règlement, a eu pour objectif de souligner les principales différences par rapport au règlement enté en vigueur au 1er janvier 2010, différences qui s’inscrivent dans le droit chemin du Décret portant réforme de l’arbitrage de janvier 2011 qui tend à renforcer l’attractivité et la qualité de l’arbitrage rendu en France avec pour seule ambition d’assurer aux parties un service rigoureux et efficace.

    Le Règlement d’arbitrage de la Chambre Arbitrale Internationale de Paris

    Commentaire sur le Règlement entré en vigueur le 1er septembre 2011

    Créée en 1926 avec pour mission de s’intéresser exclusivement au règlement des litiges survenus dans le domaine du négoce des produits agricoles, la chambre arbitrale traite aujourd’hui de nombreux autres domaines du commerce, avec pour vocation de traiter de litiges aussi bien internes que tenant au commerce international.

    Cette vocation se trouve renforcée par le nouveau Règlement d’Arbitrage entré en vigueur le 1er septembre 2011. Ainsi, ce règlement modifie l’appellation même de la Chambre Arbitrale de Paris qui devient la « Chambre Arbitrale Internationale de Paris ». Cette volonté d’ouverture à l’international se retrouve par exemple dans le choix de la langue applicable à la procédure, qui dépend des parties, parmi les langues du Règlement (français/anglais/espagnol) (article 25-1). Le français reste toutefois la langue par défaut, sauf décision d’adoption d’une autre langue par le Tribunal Arbitral répondant à la demande de l’une des parties et à l’observation de « la langue du contrat et de toutes autres circonstances pertinentes » (article 25-2). Les Tribunaux Arbitraux accueilleront également des documents produits non rédigés dans la langue de l’arbitrage et qui devront faire l’objet d’une traduction (article 25-4), ou, plus exceptionnellement, qui seront accueillis en l’état (article 25-4).

    Le nouveau Règlement commence par clarifier les éventuelles difficultés de transition qui seraient du au changement de dénomination de la Chambre Arbitrale Internationale de Paris, qui continue à occuper les fonctions et assume les charges de l’ancienne Chambre Arbitrale de Paris (article 1-1 -2 et -3).

    Cependant, bien loin de ne constituer qu’un changement superficiel quant au fonctionnement même de la Chambre, ce nouveau Règlement s’inscrit dans la droite ligne du Décret n°2011-46 du 13 janvier 2011 portant réforme de l’arbitrage qui visait à rendre toujours plus attractif à l’international le droit français de l’arbitrage. Force est de constater que l’objectif est ici remplit pour le Règlement d’Arbitrage de septembre 2011 qui apporte de franches améliorations concernant la diversité et l’efficacité des procédures arbitrales.

    Les procédures arbitrales offertes par la Chambre Arbitrale Internationale de Paris.

    Le nouveau Règlement prévoit de nombreuses innovations regardant les services offerts par la Chambre Arbitrale Internationale de Paris. Celle-ci propose désormais :

    Une offre de médiation.

    Un plus grand choix de procédures arbitrales

    Des Tribunaux Arbitraux aux pouvoirs accrus.

    Une meilleure implication des parties dans la procédure.

    L’offre de médiation.

    L’ancien Règlement de la Chambre Arbitrale de Paris en vigueur le 1er janvier 2010 ne permettait aux parties de résoudre leur litige qu’à travers une procédure d’arbitrage ou de conciliation. Ces deux procédures sont toujours disponibles avec le Règlement de la Chambre Arbitrale Internationale de Paris entré en vigueur le 1er septembre 2011, qui ajoute dans la liste des missions offertes par la Chambre d’Arbitrage Internationale de Paris la possibilité d’une médiation entre les parties (article 1.2).

    La médiation est une procédure par laquelle un individu tiers aux parties intervient dans le différend qui les oppose afin de les aider à trouver un arrangement mutuellement satisfaisant. Le médiateur est dépourvu de tout pouvoir juridictionnel, il ne tranche en aucun cas le litige comme peut le faire un arbitre.

    Le recours à la médiation peut être décidé soit :

    Par les parties elles-mêmes, à travers l’établissement d’une clause de médiation, préalable au litige ou bien une fois le différend né (article 4.1).
    Par le Président de la Chambre d’Arbitrage Internationale de Paris, selon l’estimation qu’il fait lui-même de la position du demandeur (article 4.2).
    Par le Tribunal Arbitral, à tout moment de l’instance (article 4.2-2).

    Pour la conduite de la médiation telle que réglée par la Chambre d’Arbitrage Internationale de Paris, il existe un Règlement de médiation qui détermine la procédure à suivre (article 4.3).

    La procédure de médiation suspend l’instance arbitrale pendant toute sa durée (article 4.3-2).

    En cas de refus d’une partie de participer à une procédure de médiation ou bien d’échec de cette même procédure, la procédure arbitrale peut commencer ou reprendre normalement (article 4.3-3).

    Le nouveau Règlement propose donc une procédure alternative à l’arbitrage qui permet à des litiges ne nécessitant pas forcément l’intervention d’une autorité chargée de trancher le différend de se résoudre de façon concertée et paisible, entraînant une économie de temps et de moyens appréciable pour les parties, qui bénéficient par ailleurs de l’expérience et du savoir-faire de la Chambre Arbitrale Internationale de Paris.

    La diversité des procédures arbitrales.

    L’ancien Règlement de la Chambre Arbitrale de Paris en vigueur le 1er janvier 2010 n’offrait aux parties qu’une seule procédure d’arbitrage à double degré de juridiction (en-dehors de la procédure d’urgence et des procédures spécifiques types P.A.R.A.D., P.A.R. et URGENCE FLAIR). Le nouveau Règlement étend l’offre procédurale de la Chambre Arbitrale Internationale de Paris en ajoutant une procédure arbitrale à un seul degré de juridiction (article 1.3).

    La procédure arbitrale à un seul degré de juridiction permet aux parties qui souhaitent parvenir à une décision la plus rapide possible de voir leur litige tranché définitivement par la sentence du Tribunal Arbitral en se passant d’un second examen par un deuxième Tribunal Arbitral, accélérant ainsi la procédure. Pour les parties qui préfèrent conserver une faculté de recours si éventuellement ils ne devaient pas se satisfaire de la première sentence, il est toujours possible au moment du compromis d’opter pour la procédure arbitrale à double degré de juridiction.

    Le choix de la procédure arbitrale se fait par convention spéciale entre les parties (article 1.3).

    A défaut d’entente entre les parties, c’est au demandeur que revient le choix de la procédure arbitrale (article 3.4).

    En cas de silence des parties, la procédure arbitrale par défaut est la procédure à un seul degré de juridiction (article 1.3)

    Dans le cadre de la procédure à un seul degré :

    La sentence délivrée par le Tribunal Arbitral est définitive et devra être exécutée (articles 37 et 39).
    Le nouveau Règlement inaugure la possibilité pour le Tribunal Arbitral de délivrer une « sentence d’accord parties », qui donnera à un éventuel accord intervenu entre les parties au cours de l’instance arbitrale, l’autorité et la force exécutoire d’une sentence arbitrale (article 38).

    Dans le cadre de la procédure à double degré :

    Le Tribunal Arbitral ne rend en premier lieu qu’un « projet de sentence », le litige est ensuite susceptible d’être examiné une deuxième fois par un Tribunal Arbitral différemment constitué (articles 44 à 47).
    Dans un souci de rationalisation de la procédure, les dossiers déposés au premier degré et restés en possession de la Chambre peuvent être validés au second degré par la ou les parties intéressées (article 7-3).

    Dans le cadre de la procédure d’urgence, le nouveau Règlement insiste sur le fait que la sentence rendue est définitive et qu’il n’existe pas de second degré (article 52-2).

    Communément à toutes les procédures arbitrales offertes par la Chambre Arbitrale Internationale de Paris, le nouveau Règlement prévoit la tenue d’une première audience réunissant les parties devant le Tribunal Arbitral afin d’établir un calendrier de procédure et un acte précisant la mission du tribunal (article 21), ceci après réception des dossiers des parties (article 20).

    Cette première audience se tient sur décision du Secrétariat de la Chambre Arbitrale Internationale de Paris ou du Tribunal Arbitral lui-même (article 21-1).
    Le calendrier de procédure permet aux parties d’avoir une meilleure visibilité quant à la durée et la bonne tenue de l’arbitrage.
    L’acte de mission permet de clarifier quels sont les objectifs de la procédure arbitrale.
    L’établissement du calendrier de procédure et l’acte de mission se fait « en concertation avec les parties et leurs conseils éventuels » (article 21-1).
    Lors de cette première audience, le tribunal peut décider, soit par lui-même, soit par le biais du Secrétariat, que « l’affaire est en état d’être entendue à la première audience utile » (article 21-4), et qu’il n’est donc pas utile d’établir un calendrier de procédure et un acte de mission.

    Ces dispositions permettent une meilleure organisation de la procédure arbitrale tout en permettant une procédure aussi rapide que possible pour les litiges dont la résolution ne nécessite pas plus d’une seule audience.

    A travers le nouveau Règlement, les parties se voient offrir davantage de procédures arbitrales, susceptibles de mieux répondre à leurs besoins. La procédure classique à un seul degré est rapide et peu coûteuse pour les parties. La procédure à double degré de juridiction permet aux parties de s’assurer un second examen par d’autres arbitres dans l’hypothèse où la première sentence le leur conviendrait pas. L’ensemble des procédures a été rationalisé de manière à les rendre plus simples et plus rapides, entraînant une diminution certaine des coûts pour les parties en même temps qu’un gain de temps appréciable.

    Les pouvoirs accrus des Tribunaux Arbitraux.

    L’ancien Règlement de la Chambre Arbitrale de Paris en vigueur le 1er janvier 2010 n’offrait aux arbitres que la capacité de prendre des mesures d’instructions. Ces mesures d’instruction sont toujours disponibles dans le nouveau Règlement, les arbitres « ont pour la recherche des éléments d’appréciation les pouvoirs les plus larges » (article 30). S’y ajoutent toutefois de nouveaux pouvoirs.

    Les Tribunaux Arbitraux ont désormais la capacité de prendre des mesures provisoires ou conservatoires (article 32).

    Les mesures provisoires et conservatoires sont des décisions prises dans des situations d’urgence.

    Les premières ont des effets similaires à la décision qui est attendue sur le fond, liberté est ensuite laissée au Tribunal Arbitral d’infirmer ou de confirmer ces mesures dans sa décision finale.
    Les deuxièmes visent à protéger les droits d’une partie d’un risque imminent, ces droits faisant eux-mêmes l’objet d’une demande de reconnaissance au fond du litige.

    Le Tribunal Arbitral seul décide de l’opportunité de la prise de ces mesures.

    En application de l’article 1469 du Code de procédure civile, le Tribunal Arbitral peut inviter une partie qui souhaiterait faire état d’une pièce détenue par un tiers, à assigner ce tiers devant le Président du Tribunal de grande instance de Paris aux fins d’obtenir la délivrance de cette pièce devant le tribunal (article 31).

    Le Tribunal Arbitral peut décider de surseoir à statuer (article 34), cette décision suspend le cours de l’instance aussi bien que le délai d’arbitrage, et ce « pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’évènement qu’elle détermine ».

    Les Tribunaux Arbitraux voient leur capacité à protéger les droits des parties, à obtenir des pièces utiles et à gérer la procédure élargie. Cette capacité ne peut qu’être bénéfique aux parties qui se voient mieux associés à la procédure et ont la possibilité de voir réunis tous les éléments qu’ils jugent nécessaires pour obtenir une sentence favorable à leurs intérêts.

    Le rôle des parties dans la procédure.

    Le nouveau Règlement de la Chambre Arbitrale Internationale de Paris permet aux parties de mieux participer à la procédure.

    Est imposé aux parties aussi bien qu’aux arbitres un devoir de « célérité et loyauté dans la conduite de la procédure » (article 19). Les parties devront donc toujours tout mettre en œuvre pour faciliter le fonctionnement le plus paisible et efficace de la procédure.

    Les parties sont désormais soumises à une obligation de bonne foi dans l’exécution de la sentence à venir (article 39).

    L’exécution de la sentence par la partie condamnée doit dorénavant être « spontanée » (article 39-2).
    A défaut d’une telle « exécution spontanée », il appartient à l’autre partie de faire exécuter la sentence (article 39-2).

    Toute partie qui, en connaissance de cause et sans motif légitime, s’abstient d’évoquer en temps utile une irrégularité devant le Tribunal Arbitral est réputée avoir renoncée à s’en prévaloir (article 29). C’est la renonciation au droit de faire objection.

    Cette disposition rappelle celle relative à l’exception d’incompétence déjà présente dans l’ancien Règlement à l’article 4-2 et qu’on retrouve en son article 17-2 dans le nouveau Règlement, et évite comme elle qu’une partie prenne prétexte d’invoquer des éléments jusque là indiscutés pour ralentir une procédure qui ne tournerait pas à son avantage.

    Les sentences rendues sous l’égide de la Chambre d’Arbitrage Internationale de Paris ne sont, et ce quelque soit la procédure, pas susceptibles d’appel devant les juridictions étatiques (article 40).

    Pour contester la sentence, les parties ne bénéficient que d’un recours en annulation devant la Cour d’appel (article 41-1).
    Ce recours ne peut permettre à la Cour d’appel de statuer sur le fond en cas d’annulation de la sentence (article 41-2).
    Les parties peuvent, par convention spéciale, renoncer à tout moment à la possibilité d’exercer ce recours en annulation (article 42).

    Ces dispositions permettent dans un premier temps de couper court à toute tentation d’une partie de retarder volontairement l’exécution de la sentence ou simplement le déroulement de la procédure. Elles permettent dans un second temps d’impliquer les parties quant aux recours qu’elles souhaitent exercer, améliorant ainsi considérablement la prévisibilité juridique de l’instance d’arbitrage.

    En conclusion, on se doit de saluer les efforts qui transparaissent au travers de ce nouveau Règlement pour moderniser le service offert par la Chambre d’Arbitrage Internationale de Paris. Notre étude, loin de vouloir constituer une étude exhaustive du fonctionnement de ce nouveau règlement, a eu pour objectif de souligner les principales différences par rapport au règlement enté en vigueur au 1er janvier 2010, différences qui s’inscrivent dans le droit chemin du Décret portant réforme de l’arbitrage de janvier 2011 qui tend à renforcer l’attractivité et la qualité de l’arbitrage rendu en France avec pour seule ambition d’assurer aux parties un service rigoureux et efficace.

    Le Règlement d’arbitrage de la Chambre Arbitrale Internationale de Paris

    Commentaire sur le Règlement entré en vigueur le 1er septembre 2011

    Créée en 1926 avec pour mission de s’intéresser exclusivement au règlement des litiges survenus dans le domaine du négoce des produits agricoles, la chambre arbitrale traite aujourd’hui de nombreux autres domaines du commerce, avec pour vocation de traiter de litiges aussi bien internes que tenant au commerce international.

    Cette vocation se trouve renforcée par le nouveau Règlement d’Arbitrage entré en vigueur le 1er septembre 2011. Ainsi, ce règlement modifie l’appellation même de la Chambre Arbitrale de Paris qui devient la « Chambre Arbitrale Internationale de Paris ». Cette volonté d’ouverture à l’international se retrouve par exemple dans le choix de la langue applicable à la procédure, qui dépend des parties, parmi les langues du Règlement (français/anglais/espagnol) (article 25-1). Le français reste toutefois la langue par défaut, sauf décision d’adoption d’une autre langue par le Tribunal Arbitral répondant à la demande de l’une des parties et à l’observation de « la langue du contrat et de toutes autres circonstances pertinentes » (article 25-2). Les Tribunaux Arbitraux accueilleront également des documents produits non rédigés dans la langue de l’arbitrage et qui devront faire l’objet d’une traduction (article 25-4), ou, plus exceptionnellement, qui seront accueillis en l’état (article 25-4).

    Le nouveau Règlement commence par clarifier les éventuelles difficultés de transition qui seraient du au changement de dénomination de la Chambre Arbitrale Internationale de Paris, qui continue à occuper les fonctions et assume les charges de l’ancienne Chambre Arbitrale de Paris (article 1-1 -2 et -3).

    Cependant, bien loin de ne constituer qu’un changement superficiel quant au fonctionnement même de la Chambre, ce nouveau Règlement s’inscrit dans la droite ligne du Décret n°2011-46 du 13 janvier 2011 portant réforme de l’arbitrage qui visait à rendre toujours plus attractif à l’international le droit français de l’arbitrage. Force est de constater que l’objectif est ici remplit pour le Règlement d’Arbitrage de septembre 2011 qui apporte de franches améliorations concernant la diversité et l’efficacité des procédures arbitrales.

    Les procédures arbitrales offertes par la Chambre Arbitrale Internationale de Paris.

    Le nouveau Règlement prévoit de nombreuses innovations regardant les services offerts par la Chambre Arbitrale Internationale de Paris. Celle-ci propose désormais :

    Une offre de médiation.

    Un plus grand choix de procédures arbitrales

    Des Tribunaux Arbitraux aux pouvoirs accrus.

    Une meilleure implication des parties dans la procédure.

    L’offre de médiation.

    L’ancien Règlement de la Chambre Arbitrale de Paris en vigueur le 1er janvier 2010 ne permettait aux parties de résoudre leur litige qu’à travers une procédure d’arbitrage ou de conciliation. Ces deux procédures sont toujours disponibles avec le Règlement de la Chambre Arbitrale Internationale de Paris entré en vigueur le 1er septembre 2011, qui ajoute dans la liste des missions offertes par la Chambre d’Arbitrage Internationale de Paris la possibilité d’une médiation entre les parties (article 1.2).

    La médiation est une procédure par laquelle un individu tiers aux parties intervient dans le différend qui les oppose afin de les aider à trouver un arrangement mutuellement satisfaisant. Le médiateur est dépourvu de tout pouvoir juridictionnel, il ne tranche en aucun cas le litige comme peut le faire un arbitre.

    Le recours à la médiation peut être décidé soit :

    Par les parties elles-mêmes, à travers l’établissement d’une clause de médiation, préalable au litige ou bien une fois le différend né (article 4.1).
    Par le Président de la Chambre d’Arbitrage Internationale de Paris, selon l’estimation qu’il fait lui-même de la position du demandeur (article 4.2).
    Par le Tribunal Arbitral, à tout moment de l’instance (article 4.2-2).

    Pour la conduite de la médiation telle que réglée par la Chambre d’Arbitrage Internationale de Paris, il existe un Règlement de médiation qui détermine la procédure à suivre (article 4.3).

    La procédure de médiation suspend l’instance arbitrale pendant toute sa durée (article 4.3-2).

    En cas de refus d’une partie de participer à une procédure de médiation ou bien d’échec de cette même procédure, la procédure arbitrale peut commencer ou reprendre normalement (article 4.3-3).

    Le nouveau Règlement propose donc une procédure alternative à l’arbitrage qui permet à des litiges ne nécessitant pas forcément l’intervention d’une autorité chargée de trancher le différend de se résoudre de façon concertée et paisible, entraînant une économie de temps et de moyens appréciable pour les parties, qui bénéficient par ailleurs de l’expérience et du savoir-faire de la Chambre Arbitrale Internationale de Paris.

    La diversité des procédures arbitrales.

    L’ancien Règlement de la Chambre Arbitrale de Paris en vigueur le 1er janvier 2010 n’offrait aux parties qu’une seule procédure d’arbitrage à double degré de juridiction (en-dehors de la procédure d’urgence et des procédures spécifiques types P.A.R.A.D., P.A.R. et URGENCE FLAIR). Le nouveau Règlement étend l’offre procédurale de la Chambre Arbitrale Internationale de Paris en ajoutant une procédure arbitrale à un seul degré de juridiction (article 1.3).

    La procédure arbitrale à un seul degré de juridiction permet aux parties qui souhaitent parvenir à une décision la plus rapide possible de voir leur litige tranché définitivement par la sentence du Tribunal Arbitral en se passant d’un second examen par un deuxième Tribunal Arbitral, accélérant ainsi la procédure. Pour les parties qui préfèrent conserver une faculté de recours si éventuellement ils ne devaient pas se satisfaire de la première sentence, il est toujours possible au moment du compromis d’opter pour la procédure arbitrale à double degré de juridiction.

    Le choix de la procédure arbitrale se fait par convention spéciale entre les parties (article 1.3).

    A défaut d’entente entre les parties, c’est au demandeur que revient le choix de la procédure arbitrale (article 3.4).

    En cas de silence des parties, la procédure arbitrale par défaut est la procédure à un seul degré de juridiction (article 1.3)

    Dans le cadre de la procédure à un seul degré :

    La sentence délivrée par le Tribunal Arbitral est définitive et devra être exécutée (articles 37 et 39).
    Le nouveau Règlement inaugure la possibilité pour le Tribunal Arbitral de délivrer une « sentence d’accord parties », qui donnera à un éventuel accord intervenu entre les parties au cours de l’instance arbitrale, l’autorité et la force exécutoire d’une sentence arbitrale (article 38).

    Dans le cadre de la procédure à double degré :

    Le Tribunal Arbitral ne rend en premier lieu qu’un « projet de sentence », le litige est ensuite susceptible d’être examiné une deuxième fois par un Tribunal Arbitral différemment constitué (articles 44 à 47).
    Dans un souci de rationalisation de la procédure, les dossiers déposés au premier degré et restés en possession de la Chambre peuvent être validés au second degré par la ou les parties intéressées (article 7-3).

    Dans le cadre de la procédure d’urgence, le nouveau Règlement insiste sur le fait que la sentence rendue est définitive et qu’il n’existe pas de second degré (article 52-2).

    Communément à toutes les procédures arbitrales offertes par la Chambre Arbitrale Internationale de Paris, le nouveau Règlement prévoit la tenue d’une première audience réunissant les parties devant le Tribunal Arbitral afin d’établir un calendrier de procédure et un acte précisant la mission du tribunal (article 21), ceci après réception des dossiers des parties (article 20).

    Cette première audience se tient sur décision du Secrétariat de la Chambre Arbitrale Internationale de Paris ou du Tribunal Arbitral lui-même (article 21-1).
    Le calendrier de procédure permet aux parties d’avoir une meilleure visibilité quant à la durée et la bonne tenue de l’arbitrage.
    L’acte de mission permet de clarifier quels sont les objectifs de la procédure arbitrale.
    L’établissement du calendrier de procédure et l’acte de mission se fait « en concertation avec les parties et leurs conseils éventuels » (article 21-1).
    Lors de cette première audience, le tribunal peut décider, soit par lui-même, soit par le biais du Secrétariat, que « l’affaire est en état d’être entendue à la première audience utile » (article 21-4), et qu’il n’est donc pas utile d’établir un calendrier de procédure et un acte de mission.

    Ces dispositions permettent une meilleure organisation de la procédure arbitrale tout en permettant une procédure aussi rapide que possible pour les litiges dont la résolution ne nécessite pas plus d’une seule audience.

    A travers le nouveau Règlement, les parties se voient offrir davantage de procédures arbitrales, susceptibles de mieux répondre à leurs besoins. La procédure classique à un seul degré est rapide et peu coûteuse pour les parties. La procédure à double degré de juridiction permet aux parties de s’assurer un second examen par d’autres arbitres dans l’hypothèse où la première sentence le leur conviendrait pas. L’ensemble des procédures a été rationalisé de manière à les rendre plus simples et plus rapides, entraînant une diminution certaine des coûts pour les parties en même temps qu’un gain de temps appréciable.

    Les pouvoirs accrus des Tribunaux Arbitraux.

    L’ancien Règlement de la Chambre Arbitrale de Paris en vigueur le 1er janvier 2010 n’offrait aux arbitres que la capacité de prendre des mesures d’instructions. Ces mesures d’instruction sont toujours disponibles dans le nouveau Règlement, les arbitres « ont pour la recherche des éléments d’appréciation les pouvoirs les plus larges » (article 30). S’y ajoutent toutefois de nouveaux pouvoirs.

    Les Tribunaux Arbitraux ont désormais la capacité de prendre des mesures provisoires ou conservatoires (article 32).

    Les mesures provisoires et conservatoires sont des décisions prises dans des situations d’urgence.

    Les premières ont des effets similaires à la décision qui est attendue sur le fond, liberté est ensuite laissée au Tribunal Arbitral d’infirmer ou de confirmer ces mesures dans sa décision finale.
    Les deuxièmes visent à protéger les droits d’une partie d’un risque imminent, ces droits faisant eux-mêmes l’objet d’une demande de reconnaissance au fond du litige.

    Le Tribunal Arbitral seul décide de l’opportunité de la prise de ces mesures.

    En application de l’article 1469 du Code de procédure civile, le Tribunal Arbitral peut inviter une partie qui souhaiterait faire état d’une pièce détenue par un tiers, à assigner ce tiers devant le Président du Tribunal de grande instance de Paris aux fins d’obtenir la délivrance de cette pièce devant le tribunal (article 31).

    Le Tribunal Arbitral peut décider de surseoir à statuer (article 34), cette décision suspend le cours de l’instance aussi bien que le délai d’arbitrage, et ce « pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’évènement qu’elle détermine ».

    Les Tribunaux Arbitraux voient leur capacité à protéger les droits des parties, à obtenir des pièces utiles et à gérer la procédure élargie. Cette capacité ne peut qu’être bénéfique aux parties qui se voient mieux associés à la procédure et ont la possibilité de voir réunis tous les éléments qu’ils jugent nécessaires pour obtenir une sentence favorable à leurs intérêts.

    Le rôle des parties dans la procédure.

    Le nouveau Règlement de la Chambre Arbitrale Internationale de Paris permet aux parties de mieux participer à la procédure.

    Est imposé aux parties aussi bien qu’aux arbitres un devoir de « célérité et loyauté dans la conduite de la procédure » (article 19). Les parties devront donc toujours tout mettre en œuvre pour faciliter le fonctionnement le plus paisible et efficace de la procédure.

    Les parties sont désormais soumises à une obligation de bonne foi dans l’exécution de la sentence à venir (article 39).

    L’exécution de la sentence par la partie condamnée doit dorénavant être « spontanée » (article 39-2).
    A défaut d’une telle « exécution spontanée », il appartient à l’autre partie de faire exécuter la sentence (article 39-2).

    Toute partie qui, en connaissance de cause et sans motif légitime, s’abstient d’évoquer en temps utile une irrégularité devant le Tribunal Arbitral est réputée avoir renoncée à s’en prévaloir (article 29). C’est la renonciation au droit de faire objection.

    Cette disposition rappelle celle relative à l’exception d’incompétence déjà présente dans l’ancien Règlement à l’article 4-2 et qu’on retrouve en son article 17-2 dans le nouveau Règlement, et évite comme elle qu’une partie prenne prétexte d’invoquer des éléments jusque là indiscutés pour ralentir une procédure qui ne tournerait pas à son avantage.

    Les sentences rendues sous l’égide de la Chambre d’Arbitrage Internationale de Paris ne sont, et ce quelque soit la procédure, pas susceptibles d’appel devant les juridictions étatiques (article 40).

    Pour contester la sentence, les parties ne bénéficient que d’un recours en annulation devant la Cour d’appel (article 41-1).
    Ce recours ne peut permettre à la Cour d’appel de statuer sur le fond en cas d’annulation de la sentence (article 41-2).
    Les parties peuvent, par convention spéciale, renoncer à tout moment à la possibilité d’exercer ce recours en annulation (article 42).

    Ces dispositions permettent dans un premier temps de couper court à toute tentation d’une partie de retarder volontairement l’exécution de la sentence ou simplement le déroulement de la procédure. Elles permettent dans un second temps d’impliquer les parties quant aux recours qu’elles souhaitent exercer, améliorant ainsi considérablement la prévisibilité juridique de l’instance d’arbitrage.

    En conclusion, on se doit de saluer les efforts qui transparaissent au travers de ce nouveau Règlement pour moderniser le service offert par la Chambre d’Arbitrage Internationale de Paris. Notre étude, loin de vouloir constituer une étude exhaustive du fonctionnement de ce nouveau règlement, a eu pour objectif de souligner les principales différences par rapport au règlement enté en vigueur au 1er janvier 2010, différences qui s’inscrivent dans le droit chemin du Décret portant réforme de l’arbitrage de janvier 2011 qui tend à renforcer l’attractivité et la qualité de l’arbitrage rendu en France avec pour seule ambition d’assurer aux parties un service rigoureux et efficace.

    Le Règlement d’arbitrage de la Chambre Arbitrale Internationale de Paris

    Commentaire sur le Règlement entré en vigueur le 1er septembre 2011

    Créée en 1926 avec pour mission de s’intéresser exclusivement au règlement des litiges survenus dans le domaine du négoce des produits agricoles, la chambre arbitrale traite aujourd’hui de nombreux autres domaines du commerce, avec pour vocation de traiter de litiges aussi bien internes que tenant au commerce international.

    Cette vocation se trouve renforcée par le nouveau Règlement d’Arbitrage entré en vigueur le 1er septembre 2011. Ainsi, ce règlement modifie l’appellation même de la Chambre Arbitrale de Paris qui devient la « Chambre Arbitrale Internationale de Paris ». Cette volonté d’ouverture à l’international se retrouve par exemple dans le choix de la langue applicable à la procédure, qui dépend des parties, parmi les langues du Règlement (français/anglais/espagnol) (article 25-1). Le français reste toutefois la langue par défaut, sauf décision d’adoption d’une autre langue par le Tribunal Arbitral répondant à la demande de l’une des parties et à l’observation de « la langue du contrat et de toutes autres circonstances pertinentes » (article 25-2). Les Tribunaux Arbitraux accueilleront également des documents produits non rédigés dans la langue de l’arbitrage et qui devront faire l’objet d’une traduction (article 25-4), ou, plus exceptionnellement, qui seront accueillis en l’état (article 25-4).

    Le nouveau Règlement commence par clarifier les éventuelles difficultés de transition qui seraient du au changement de dénomination de la Chambre Arbitrale Internationale de Paris, qui continue à occuper les fonctions et assume les charges de l’ancienne Chambre Arbitrale de Paris (article 1-1 -2 et -3).

    Cependant, bien loin de ne constituer qu’un changement superficiel quant au fonctionnement même de la Chambre, ce nouveau Règlement s’inscrit dans la droite ligne du Décret n°2011-46 du 13 janvier 2011 portant réforme de l’arbitrage qui visait à rendre toujours plus attractif à l’international le droit français de l’arbitrage. Force est de constater que l’objectif est ici remplit pour le Règlement d’Arbitrage de septembre 2011 qui apporte de franches améliorations concernant la diversité et l’efficacité des procédures arbitrales.

    Les procédures arbitrales offertes par la Chambre Arbitrale Internationale de Paris.

    Le nouveau Règlement prévoit de nombreuses innovations regardant les services offerts par la Chambre Arbitrale Internationale de Paris. Celle-ci propose désormais :

    • Une offre de médiation.

    • Un plus grand choix de procédures arbitrales

    • Des Tribunaux Arbitraux aux pouvoirs accrus.

    • Une meilleure implication des parties dans la procédure.

    L’offre de médiation.

    L’ancien Règlement de la Chambre Arbitrale de Paris en vigueur le 1er janvier 2010 ne permettait aux parties de résoudre leur litige qu’à travers une procédure d’arbitrage ou de conciliation. Ces deux procédures sont toujours disponibles avec le Règlement de la Chambre Arbitrale Internationale de Paris entré en vigueur le 1er septembre 2011, qui ajoute dans la liste des missions offertes par la Chambre d’Arbitrage Internationale de Paris la possibilité d’une médiation entre les parties (article 1.2).

    • La médiation est une procédure par laquelle un individu tiers aux parties intervient dans le différend qui les oppose afin de les aider à trouver un arrangement mutuellement satisfaisant. Le médiateur est dépourvu de tout pouvoir juridictionnel, il ne tranche en aucun cas le litige comme peut le faire un arbitre.

    • Le recours à la médiation peut être décidé soit :

    • Par les parties elles-mêmes, à travers l’établissement d’une clause de médiation, préalable au litige ou bien une fois le différend né (article 4.1).
    • Par le Président de la Chambre d’Arbitrage Internationale de Paris, selon l’estimation qu’il fait lui-même de la position du demandeur (article 4.2).
    • Par le Tribunal Arbitral, à tout moment de l’instance (article 4.2-2).

    • Pour la conduite de la médiation telle que réglée par la Chambre d’Arbitrage Internationale de Paris, il existe un Règlement de médiation qui détermine la procédure à suivre (article 4.3).

    • La procédure de médiation suspend l’instance arbitrale pendant toute sa durée (article 4.3-2).

    • En cas de refus d’une partie de participer à une procédure de médiation ou bien d’échec de cette même procédure, la procédure arbitrale peut commencer ou reprendre normalement (article 4.3-3).

    • Le nouveau Règlement propose donc une procédure alternative à l’arbitrage qui permet à des litiges ne nécessitant pas forcément l’intervention d’une autorité chargée de trancher le différend de se résoudre de façon concertée et paisible, entraînant une économie de temps et de moyens appréciable pour les parties, qui bénéficient par ailleurs de l’expérience et du savoir-faire de la Chambre Arbitrale Internationale de Paris.

    • La diversité des procédures arbitrales.

    L’ancien Règlement de la Chambre Arbitrale de Paris en vigueur le 1er janvier 2010 n’offrait aux parties qu’une seule procédure d’arbitrage à double degré de juridiction (en-dehors de la procédure d’urgence et des procédures spécifiques types P.A.R.A.D., P.A.R. et URGENCE FLAIR). Le nouveau Règlement étend l’offre procédurale de la Chambre Arbitrale Internationale de Paris en ajoutant une procédure arbitrale à un seul degré de juridiction (article 1.3).

    • La procédure arbitrale à un seul degré de juridiction permet aux parties qui souhaitent parvenir à une décision la plus rapide possible de voir leur litige tranché définitivement par la sentence du Tribunal Arbitral en se passant d’un second examen par un deuxième Tribunal Arbitral, accélérant ainsi la procédure. Pour les parties qui préfèrent conserver une faculté de recours si éventuellement ils ne devaient pas se satisfaire de la première sentence, il est toujours possible au moment du compromis d’opter pour la procédure arbitrale à double degré de juridiction.

    • Le choix de la procédure arbitrale se fait par convention spéciale entre les parties (article 1.3).

    • A défaut d’entente entre les parties, c’est au demandeur que revient le choix de la procédure arbitrale (article 3.4).

    • En cas de silence des parties, la procédure arbitrale par défaut est la procédure à un seul degré de juridiction (article 1.3)

    • Dans le cadre de la procédure à un seul degré :

    • La sentence délivrée par le Tribunal Arbitral est définitive et devra être exécutée (articles 37 et 39).
    • Le nouveau Règlement inaugure la possibilité pour le Tribunal Arbitral de délivrer une « sentence d’accord parties », qui donnera à un éventuel accord intervenu entre les parties au cours de l’instance arbitrale, l’autorité et la force exécutoire d’une sentence arbitrale (article 38).

    • Dans le cadre de la procédure à double degré :

    • Le Tribunal Arbitral ne rend en premier lieu qu’un « projet de sentence », le litige est ensuite susceptible d’être examiné une deuxième fois par un Tribunal Arbitral différemment constitué (articles 44 à 47).
    • Dans un souci de rationalisation de la procédure, les dossiers déposés au premier degré et restés en possession de la Chambre peuvent être validés au second degré par la ou les parties intéressées (article 7-3).

    • Dans le cadre de la procédure d’urgence, le nouveau Règlement insiste sur le fait que la sentence rendue est définitive et qu’il n’existe pas de second degré (article 52-2).

    • Communément à toutes les procédures arbitrales offertes par la Chambre Arbitrale Internationale de Paris, le nouveau Règlement prévoit la tenue d’une première audience réunissant les parties devant le Tribunal Arbitral afin d’établir un calendrier de procédure et un acte précisant la mission du tribunal (article 21), ceci après réception des dossiers des parties (article 20).

    • Cette première audience se tient sur décision du Secrétariat de la Chambre Arbitrale Internationale de Paris ou du Tribunal Arbitral lui-même (article 21-1).
    • Le calendrier de procédure permet aux parties d’avoir une meilleure visibilité quant à la durée et la bonne tenue de l’arbitrage.
    • L’acte de mission permet de clarifier quels sont les objectifs de la procédure arbitrale.
    • L’établissement du calendrier de procédure et l’acte de mission se fait « en concertation avec les parties et leurs conseils éventuels » (article 21-1).
    • Lors de cette première audience, le tribunal peut décider, soit par lui-même, soit par le biais du Secrétariat, que « l’affaire est en état d’être entendue à la première audience utile » (article 21-4), et qu’il n’est donc pas utile d’établir un calendrier de procédure et un acte de mission.

    • Ces dispositions permettent une meilleure organisation de la procédure arbitrale tout en permettant une procédure aussi rapide que possible pour les litiges dont la résolution ne nécessite pas plus d’une seule audience.

    • A travers le nouveau Règlement, les parties se voient offrir davantage de procédures arbitrales, susceptibles de mieux répondre à leurs besoins. La procédure classique à un seul degré est rapide et peu coûteuse pour les parties. La procédure à double degré de juridiction permet aux parties de s’assurer un second examen par d’autres arbitres dans l’hypothèse où la première sentence le leur conviendrait pas. L’ensemble des procédures a été rationalisé de manière à les rendre plus simples et plus rapides, entraînant une diminution certaine des coûts pour les parties en même temps qu’un gain de temps appréciable.

    • Les pouvoirs accrus des Tribunaux Arbitraux.

    L’ancien Règlement de la Chambre Arbitrale de Paris en vigueur le 1er janvier 2010 n’offrait aux arbitres que la capacité de prendre des mesures d’instructions. Ces mesures d’instruction sont toujours disponibles dans le nouveau Règlement, les arbitres « ont pour la recherche des éléments d’appréciation les pouvoirs les plus larges » (article 30). S’y ajoutent toutefois de nouveaux pouvoirs.

    • Les Tribunaux Arbitraux ont désormais la capacité de prendre des mesures provisoires ou conservatoires (article 32).

    • Les mesures provisoires et conservatoires sont des décisions prises dans des situations d’urgence.

    • Les premières ont des effets similaires à la décision qui est attendue sur le fond, liberté est ensuite laissée au Tribunal Arbitral d’infirmer ou de confirmer ces mesures dans sa décision finale.
    • Les deuxièmes visent à protéger les droits d’une partie d’un risque imminent, ces droits faisant eux-mêmes l’objet d’une demande de reconnaissance au fond du litige.

    • Le Tribunal Arbitral seul décide de l’opportunité de la prise de ces mesures.

    • En application de l’article 1469 du Code de procédure civile, le Tribunal Arbitral peut inviter une partie qui souhaiterait faire état d’une pièce détenue par un tiers, à assigner ce tiers devant le Président du Tribunal de grande instance de Paris aux fins d’obtenir la délivrance de cette pièce devant le tribunal (article 31).

    • Le Tribunal Arbitral peut décider de surseoir à statuer (article 34), cette décision suspend le cours de l’instance aussi bien que le délai d’arbitrage, et ce « pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’évènement qu’elle détermine ».

    • Les Tribunaux Arbitraux voient leur capacité à protéger les droits des parties, à obtenir des pièces utiles et à gérer la procédure élargie. Cette capacité ne peut qu’être bénéfique aux parties qui se voient mieux associés à la procédure et ont la possibilité de voir réunis tous les éléments qu’ils jugent nécessaires pour obtenir une sentence favorable à leurs intérêts.

    • Le rôle des parties dans la procédure.

    Le nouveau Règlement de la Chambre Arbitrale Internationale de Paris permet aux parties de mieux participer à la procédure.

    • Est imposé aux parties aussi bien qu’aux arbitres un devoir de « célérité et loyauté dans la conduite de la procédure » (article 19). Les parties devront donc toujours tout mettre en œuvre pour faciliter le fonctionnement le plus paisible et efficace de la procédure.

    • Les parties sont désormais soumises à une obligation de bonne foi dans l’exécution de la sentence à venir (article 39).

    • L’exécution de la sentence par la partie condamnée doit dorénavant être « spontanée » (article 39-2).
    • A défaut d’une telle « exécution spontanée », il appartient à l’autre partie de faire exécuter la sentence (article 39-2).

    • Toute partie qui, en connaissance de cause et sans motif légitime, s’abstient d’évoquer en temps utile une irrégularité devant le Tribunal Arbitral est réputée avoir renoncée à s’en prévaloir (article 29). C’est la renonciation au droit de faire objection.

    • Cette disposition rappelle celle relative à l’exception d’incompétence déjà présente dans l’ancien Règlement à l’article 4-2 et qu’on retrouve en son article 17-2 dans le nouveau Règlement, et évite comme elle qu’une partie prenne prétexte d’invoquer des éléments jusque là indiscutés pour ralentir une procédure qui ne tournerait pas à son avantage.

    • Les sentences rendues sous l’égide de la Chambre d’Arbitrage Internationale de Paris ne sont, et ce quelque soit la procédure, pas susceptibles d’appel devant les juridictions étatiques (article 40).

    • Pour contester la sentence, les parties ne bénéficient que d’un recours en annulation devant la Cour d’appel (article 41-1).
    • Ce recours ne peut permettre à la Cour d’appel de statuer sur le fond en cas d’annulation de la sentence (article 41-2).
    • Les parties peuvent, par convention spéciale, renoncer à tout moment à la possibilité d’exercer ce recours en annulation (article 42).

    • Ces dispositions permettent dans un premier temps de couper court à toute tentation d’une partie de retarder volontairement l’exécution de la sentence ou simplement le déroulement de la procédure. Elles permettent dans un second temps d’impliquer les parties quant aux recours qu’elles souhaitent exercer, améliorant ainsi considérablement la prévisibilité juridique de l’instance d’arbitrage.

    En conclusion, on se doit de saluer les efforts qui transparaissent au travers de ce nouveau Règlement pour moderniser le service offert par la Chambre d’Arbitrage Internationale de Paris. Notre étude, loin de vouloir constituer une étude exhaustive du fonctionnement de ce nouveau règlement, a eu pour objectif de souligner les principales différences par rapport au règlement enté en vigueur au 1er janvier 2010, différences qui s’inscrivent dans le droit chemin du Décret portant réforme de l’arbitrage de janvier 2011 qui tend à renforcer l’attractivité et la qualité de l’arbitrage rendu en France avec pour seule ambition d’assurer aux parties un service rigoureux et efficace.

    • Maïmoune, t’es con avec ton long texte. Info à vérifier et si c le cas ce serait gravissime et donc il y aurait des dessous de table. la traque se retournera contre Macky. Wade a plus d’un tour dans son sac et il n’a encore rien dit: ce qu’il sait sur Macky est plus dévastateur qu’une arme à destruction massive.

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